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Une perte financière n’est pas – toujours ! – contraire à l’intérêt de la famille

Aurélien Molière


1C’est à l’occasion d’une procédure de divorce que des difficultés se sont élevées dans la gestion de biens immobiliers indivis entre les époux W. Alors que le couple avait conclu plusieurs mandats de vente et signé des offres d’achat portant acceptation du prix, l’épouse était confrontée à l’inertie de son mari. Celui-ci refusait en effet de donner son consentement et faisait ainsi obstacle à la réalisation des ventes. Pour passer outre ce refus, l’épouse avait sollicité et obtenu une autorisation du juge aux affaires familiales, qui lui permettait de conclure seule les différentes aliénations.

2Dans ses conclusions soumises à la cour d’appel de Lyon, le mari développait une prétention principale en deux temps : il contestait l’autorisation fournie par le juge en première instance puis, en qualité de coïndivisaire, il se prévalait de son droit de préemption pour acquérir la part de son épouse dans les biens immobiliers concernés (art. 815-14). En cas de succès, la combinaison s’avérait gagnante puisqu’elle lui permettait de vendre les biens immobiliers dans les conditions qu’il souhaitait, après les avoir épargnés de l’aliénation projetée par son épouse.

I/ Exposé de la règle

3Parmi les règles du régime primaire, qui régissent invariablement le mariage sans égard au régime matrimonial choisi, l’article 217 du Code civil énonce qu’« un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. » Bien souvent présentée comme une règle de crise, elle a pour objectif de remédier aux difficultés de gestion des biens des époux, voire dans certains cas – comme en l’espèce – d’accompagner ou d’organiser la rupture.

4Les conditions d’obtention de cette autorisation judiciaire varient selon la source des difficultés de gestion. Soit le conjoint du requérant est « hors d’état de manifester sa volonté », auquel cas il suffira de démontrer que sa situation ou son état l’empêche de participer à la conclusion de l’acte. Soit la situation est conflictuelle et résulte du refus opposé par le conjoint à la conclusion de l’acte envisagé par l’époux requérant. L’autorisation est alors délivrée si ce « refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille ». C’est ce que prétendait en l’occurrence Mme W. Mais la charge de la preuve lui incombait-elle ? La réponse reste discutée, faute de précision légale suffisante. La seule indication est donnée par l’article 1287 du Code de procédure civile, qui précise que « le juge entend le conjoint ». Pour certains auteurs, quoique lacunaire, cette disposition indiquerait implicitement que le juge aux affaires familiales a pour objectif de former sa conviction à partir des explications contradictoires fournies par les parties, le demandeur ne devant succomber que si le doute persiste (J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, Armand Colin, 2e éd., 2001, n° 146 ; R. Cabrillac, Droit des régimes matrimoniaux, Domat, Montchrestien, 7e éd., 2011, n° 95). La question de la charge de la preuve serait donc résolue par éviction, plus exactement par la substitution d’une méthode obligeant chacun des époux à démontrer la conformité (pour le défendeur) ou la non-conformité (pour le demandeur) du refus à l’intérêt de la famille. Ce n’est pas la voie que la cour d’appel de Lyon a choisie, puisqu’elle prend position dans l’arrêt commenté en indiquant qu’il « incombe à l’époux qui requiert cette autorisation, en l’espèce madame W., de rapporter la preuve que le refus que lui oppose monsieur W. […] n’est pas conforme à l’intérêt de la famille ». Les juges lyonnais se joignent ainsi aux juridictions qui font peser la charge de la preuve sur le demandeur (Grenoble, 7 nov. 1972, Gaz. Pal., 1973.I.286) là où d’autres l’ont parfois imposée au défendeur (Paris, 18 févr. 1964, RTD civ., 1964.760).

II/ Application de la règle

5Selon la cour d’appel, il revenait à Mme W. de prouver que le refus opposé par son mari était contraire à l’intérêt de la famille. Il convenait donc d’en rechercher la cause. Pour cela, les juges se sont intéressés à l’opération proposée par le mari. Or, selon eux, le fait qu’il recherchait un meilleur prix de vente, moyennant l’acquisition des parts de son épouse, la découpe en lots des biens indivis et le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de non-respect des mandats (6 000 euros), « n’est pas contraire à l’intérêt commun des membres de la famille ». Ils considèrent, en outre, que la perte d’une telle somme « n’est pas de nature à mettre en péril les intérêts de la famille » au regard du « prix de vente espéré du bien immobilier ». La cour d’appel parvient donc à se convaincre que le refus opposé par le mari à l’acte de vente projeté par son épouse n’est pas contraire à l’intérêt de la famille et décide, par conséquent, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, autorisant l’épouse à conclure seule les actes de vente litigieux. Les éléments manquent pour apprécier le bien-fondé de cette solution et l’on se contentera donc de poser la question à laquelle l’arrêt n’apporte pas de réponse détaillée : en quoi une opération potentiellement plus séduisante sur le plan financier est-elle davantage en adéquation avec l’intérêt de la famille qu’une vente dont le prix, dont le montant n’est pas contesté, est garanti ?

6La méthode employée pour apprécier la conformité du refus à l’intérêt de la famille ne paraît pas devoir être critiquée. Si l’article 217 impose au demandeur de l’autorisation de démontrer que le refus de son conjoint n’est pas justifié par l’intérêt de la famille, il suffit alors de montrer qu’il est au contraire conforme à cet intérêt ou qu’il ne le contredit pas, pour rejeter sa prétention. C’est bien ce que fait la cour d’appel de Lyon en estimant que la vente envisagée par l’époux est financièrement plus intéressante que celle de son épouse et constitue de ce fait une justification légitime de son refus, qui ne saurait être contourné par une autorisation judiciaire.

7On pourrait cependant s’interroger sur la cohérence de la décision. Alors qu’elle est rendue sur le fondement de l’article 217 du Code civil, c’est la formule de l’article 220-1 qui est utilisée par la cour en guise de motivation. Elle estime en effet que le refus de l’époux « ne met pas en péril les intérêts de la famille » là où elle aurait dû conclure qu’il est justifié par l’intérêt de la famille ou qu’il ne lui est pas contraire. Or, ne pas poursuivre un intérêt (art. 217) et mettre celui-ci en péril (art. 220-1) ne sont pas deux attitudes identiques. Les conséquences en droit des régimes matrimoniaux ne sont d’ailleurs pas les mêmes. Cette confusion des formules est loin d’être insurmontable. On ne peut d’ailleurs affirmer, sauf en faisant preuve de mauvaise foi, qu’elle nuit à la motivation de cette décision pour laquelle la cour d’appel a pris le soin de rappeler clairement le fondement, avant d’en exposer la substance.

8Malgré cet écart de plume, la solution reste claire et la motivation ne perd pas de sa force. On retiendra d’ailleurs de cet arrêt qu’il faut se méfier des mots, car si la perspective d’une perte financière semble ex abrupto contredire l’intérêt de la famille, elle peut en réalité ne pas l’être lorsqu’elle se trouve compensée par la perspective de gains plus importants, même s’il ne s’agit que d’une probabilité.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 30 octobre 2012, n° 11/05934, JurisData n° 2012-024674



Citer ce document


Aurélien Molière, «Une perte financière n’est pas – toujours ! – contraire à l’intérêt de la famille», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1479.

Auteur


À propos de l'auteur Aurélien Molière

Docteur en droit privé, ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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