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Prohibition du legs avec faculté d’élire : la remise en cause perpétuelle des juges

Ariane Gailliard


1À l’origine du litige, une femme décède sans héritier réservataire après avoir rédigé deux testaments olographes. Dans le premier, elle lègue la moitié de ses actifs à sa filleule, ainsi qu’une somme d’argent et un ensemble de meubles. Elle donne enfin mission à un exécuteur testamentaire d’organiser une vente des meubles restants. Dans le second testament, elle affirme ne pas avoir de légataire universel et demande à ses collatéraux – ses trois cousines germaines – de s’occuper de la succession. Elle lègue à sa filleule les meubles du premier testament ainsi qu’une somme d’argent. Puis, elle affecte l’argent résultant de la vente de meubles aux frais de son décès, puis un quart à un couple de proches, et « le reste pour la recherche médicale au bon gré de maitre P. ».

2Le TGI de Lyon se livra à une interprétation des deux testaments en appliquant les clauses compatibles entre elles. Il annula en revanche le legs fait pour la recherche médicale, en l’espèce à la Fondation pour la recherche médicale, en l’interprétant comme un legs avec faculté d’élire, legs prohibé par une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, au motif que le testateur doit désigner lui-même ses légataires (Cass. civ., 12 août 1863, GAJC, 12e éd., n° 126-127 (I) ; Cass. civ. 1re, 8 novembre 2005, Bull. civ. I, n° 411). La cour d’appel infirme ce jugement en retenant une interprétation différente des faits de l’espèce. Elle n’y voit pas un legs avec faculté d’élire, car il n’abandonnerait pas au notaire le choix discrétionnaire du bénéficiaire. Elle estime en effet que l’expression « au bon gré » employée par la défunte exprime sa « reconnaissance ou gratitude » à l’égard du notaire chargé d’affecter le reste de ses biens à la recherche médicale.

3Il est vrai que l’interdiction du legs avec faculté d’élire subit quelques infléchissements en jurisprudence. Les juges, usant de leur pouvoir souverain d’interprétation, assouplissent très régulièrement cette prohibition. Ils ont également tendance à atténuer les exigences soutenant l’interdiction de ce legs, qui sont au nombre de deux : la détermination du bénéficiaire et le caractère personnel du testament.

4L’exigence de détermination du bénéficiaire n’emporte pas en effet l’annulation automatique du testament à personne non dénommée. La Cour de cassation a très tôt affirmé qu’il appartenait aux juges de discerner, d’après les énonciations du testament et les circonstances extrinsèques de la cause, quelle était la personne que le testateur avait voulu gratifier (Cass. Req., 21 février 1934, DP, 1934. 1. 69). Comme le rappelait la Fondation, il ressort de « l’évolution centenaire de la jurisprudence » qu’il suffit que le légataire soit déterminable. Les juges d’appel ont estimé que tel était le cas en s’appuyant sur un faisceau d’indices. Ils ont d’abord étudié les statuts de la Fondation, dont le but était bien conforme au domaine d’activité – la recherche médicale – que la défunte avait souhaité gratifier par son legs. Ils ont ensuite relevé l’exclusivité de la Fondation en la matière, qui était le seul organisme à promouvoir la recherche médicale. Ils ont enfin mis en avant la jurisprudence antérieure qui avait validé de nombreux legs similaires à cette même Fondation. Dès lors que « le legs ne peut s’exercer que dans la catégorie précise définie par » la défunte, la cour d’appel conclut à la validité du testament. Le caractère déterminable l’emporte donc sur le caractère déterminé. Encore faut-il que le légataire soit suffisamment déterminable. La cour d’appel de Dijon avait ainsi estimé, par exemple, que le legs fait « à telle œuvre humanitaire que mon fils jugera nécessiteuse » ne permettait pas d’interpréter la volonté de la défunte et laisser donc le choix du bénéficiaire à l’appréciation du fils (CA Dijon, 1er avril 1998, BICC, 1er déc 1998 n° 1332 ; Dr. Fam., 1991, comm. 21, obs. B.B.).

5Le second fondement de la prohibition de l’interdiction est le caractère personnel du testament. Mais cet argument pose moins de difficultés car de nombreux mécanismes permettent de l’atténuer. On peut ainsi citer, par exemple, le legs avec charge, le mandat de répartition ou encore l’exécuteur testamentaire, rôle que remplissait d’ailleurs le notaire en l’espèce.

6Plutôt que de s’en tenir à une conception stricte de la prohibition du legs avec faculté d’élire, les juges procèdent donc à une interprétation favorable à la validité de l’acte. Ce choix nous paraît pertinent, tant il permet de sauver de nombreuses dispositions charitables. Philanthrope, la cour d’appel, s’est prononcée en faveur de la volonté de gratifier.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 1, section B, 9 octobre 2012, n° 10-08594, JurisData n° 2012-022862



Citer ce document


Ariane Gailliard, «Prohibition du legs avec faculté d’élire : la remise en cause perpétuelle des juges», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1476.

Auteur


À propos de l'auteur Ariane Gailliard

Doctorante contractuelle à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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