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La rupture des concubins à l’épreuve de la preuve

Stessy Tetard


1Les concubins, s’ils ont fait le choix de ne pas s’engager dans une union conjugale contraignante, regrettent souvent cet instinct de liberté au moment de leur séparation. En effet, à défaut de régime patrimonial prédéfini, il convient d’appliquer les règles de droit commun. Malheureusement, les concubins ne se prémunissent que rarement contre les difficultés inhérentes à leur séparation et oublient souvent de constituer les preuves du financement de leurs acquisitions ou de leurs opérations. Ce sont ces obstacles probatoires qui sont à l’origine de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 5 juin 2012.

2En l’espèce, Mme C. et M. F. se sont séparés après six années de vie commune et saisissent le juge du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour liquider leurs intérêts communs. L’un et l’autre se considèrent réciproquement créanciers et entendent obtenir le remboursement de diverses dépenses. À la lecture de la décision, il est évident que la volonté commune de rompre la communauté d’intérêts, reliquat de leur union passée, est le seul point de convergence entre les deux ex-concubins. C’est donc dans ce contexte peu propice aux accords que le juge a rendu une décision dans laquelle aucun des anciens amants n’a trouvé satisfaction. En effet, M. F. a été reconnu créancier de l’indivision, mais dans une proportion dérisoire au regard de sa demande. Mme C., quant à elle, n’a obtenu que la moitié de ce qu’elle souhaitait au titre d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’une somme inférieure pour la voiture achetée en commun. Les ex-concubins ont donc interjeté appel de cette décision, M. F. formant l’appel principal et Mme C. l’appel incident.

3La solution rendue par la cour d’appel de Lyon ne remet que partiellement en cause la décision des premiers juges. Toutefois, l’intérêt de cette décision ne réside pas dans l’étude des sommes respectives accordées à chacun d’eux, mais surtout dans la méthode choisie par la cour pour déterminer s’il existe une créance en faveur de l’un d’entre eux. Pour y parvenir, elle s’intéresse exclusivement à la preuve des financements et impose que deux éléments soient cumulativement réunis : il faut d’une part, que le financement ait été personnel ou résulte de deniers indivis figurant sur un compte commun ; et d’autre part, que les sommes aient été effectivement affectées à un bien appartenant entièrement ou pour partie au conjoint. Dès lors que l’un des éléments de preuve fait défaut, la cour d’appel refuse systématiquement de reconnaitre l’existence d’une créance entre M. F. et Mme C. Pour illustrer la rigueur méthodique des juges d’appel dans cette affaire, il suffit de s’intéresser à leur position concernant la créance que prétend avoir M. F. pour les travaux qu’il a effectués dans la maison commune. Il dit en effet s’être acquitté seul des factures de réfection de la cuisine et d’équipement du bien. Néanmoins, la cour d’appel relève qu’outre la présence de factures, « les relevés de comptes personnels qu’il produit aux débats ne comportent pas l’indication de ces paiements », puis ajoute que « le fait que certaines factures aient été établies à son nom ne signifie pas nécessairement qu’il en ait personnellement acquitté le montant ». On retrouve ici la question des liens entre le titre et la finance. S’il est plus souvent rappelé que le titre ne résulte pas du financement, les juges rappellent ici que le titulaire du titre n’est pas non plus forcément celui qui est à l’origine du financement. Ainsi, ils rejettent la possibilité de déduire le financement du titre, imposant que soit nécessairement démontrée la provenance des fonds ainsi que leur affectation.

4De la même manière, la cour rejette la demande de M. F. concernant le remboursement de dépenses réalisées dans l’immeuble car en dépit des factures produites il ne ressort pas de celles-ci « qu’elles aient bien été réglées par Monsieur F. au profit du bien indivis ». La formule reflète précisément la double preuve exigée par la cour et faisant défaut en l’espèce : le demandeur ne démontre ni qu’il s’est personnellement acquitté des sommes correspondant aux factures, ni que ces sommes ont été affectées au logement.

5La position de la cour demeure identique à l’égard de Mme C. car elle relève, à propos du financement du fonds de commerce de M. F., qu’il manque l’une des conditions. En effet, si elle « démontre par les pièces qu’elle verse aux débats l’existence d’un emprunt Carte Pass et son remboursement par l’utilisation du compte commun, elle n’établit pas pour autant que cet emprunt ait été destiné à l’acquisition du fonds de commerce de Monsieur F. ». Les juges d’appel sont clairs, la preuve du remboursement du prêt grâce à des deniers communs ne suffit pas à prouver l’existence d’une créance entre concubins. Il faut également que soit démontrée la destination des fonds, à savoir en l’espèce l’achat du fonds de commerce de M. F. La règle est alors posée : pour obtenir la reconnaissance d’une créance à l’égard de son ancien concubin il est nécessaire de prouver l’origine et l’affectation des fonds.

6La cour d’appel de Lyon – peut-être sans le vouloir – délivre donc un message fort aux couples de concubins qui, s’ils n’anticipent pas suffisamment les conséquences de leur rupture, devront se soumettre à la tâche fastidieuse des comptes d’apothicaires.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 5 juin 2012, n° 11/05934, JurisData n° 2012-013687



Citer ce document


Stessy Tetard, «La rupture des concubins à l’épreuve de la preuve», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1475.

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À propos de l'auteur Stessy Tetard

Doctorante contractuelle de l'Université Jean Moulin Lyon 3


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