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Erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et nullité

Nicolas Rias


1Les ventes de tableaux sont la source d’un abondant contentieux qui donne l’occasion d’enrichir régulièrement la jurisprudence relative tant à l’erreur sur les qualités substantielles qu’aux conséquences qui sont susceptibles de lui être attachées. Plus précisément, c’est sur la question de l’authenticité des œuvres d’art et de ses implications juridiques que se cristallise de manière récurrente le débat judiciaire. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 18 octobre 2012 en est une nouvelle illustration.

2Dans cette affaire, un tableau présenté comme étant l’œuvre de Ferdinand Bol – premier élève et ami de Rembrandt – avait fait l’objet d’une vente en 2004. Quelques années plus tard, en 2009, l’acquéreur a assigné le vendeur en nullité de la vente sur le fondement d’une erreur sur les qualités substantielles du tableau, puisqu’il est apparu que celui-ci n’était pas de la main de Ferdinand Bol, contrairement à ce qui lui avait été indiqué lors de la signature du contrat. Il a en outre sollicité l’allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu’il prétendait avoir subi.

3Par jugement du 20 avril 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la nullité du contrat de vente, motifs pris de ce que l’acquéreur avait légitiment pu croire, à tort, que le tableau était l’œuvre de Ferdinand Bol. Il a en revanche débouté l’acquéreur de sa demande de dommages et intérêts. Le vendeur a interjeté appel de la décision en faisant valoir dans ses conclusions que le consentement de l’acquéreur n’avait pas été vicié. Quant à l’acquéreur, il a interjeté un appel incident afin que soit infirmé le rejet dont sa demande de dommages et intérêts avait fait l’objet.

4Dans l’arrêt commenté, la cour d’appel de Lyon a :

- sur l’appel principal : confirmé le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente

- sur l’appel incident : infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts

5Cette décision appelle quelques observations tant sur le prononcé de la nullité que sur les conséquences qui lui sont attachées.

I/ Le prononcé de la nullité

6La nullité de la vente a été confirmée par la cour d’appel de Lyon au terme d’un raisonnement qui ne semble devoir souffrir la moindre contestation. Dans un premier temps, la cour a relevé qu’il avait été établi postérieurement à la vente que le tableau ne pouvait pas être l’œuvre de Ferdinand Bol. Ce point n’étant discuté par aucune des parties au litige, la cour l’a justement considéré comme acquis. Afin de pouvoir retenir une erreur sur les qualités substantielles, il restait alors à établir qu’au moment de la conclusion du contrat, l’acquéreur avait eu la croyance légitime de ce que le tableau était bien l’œuvre de Ferdinand Bol.

7À cet égard, le vendeur exposait dans ses écritures que l’acquéreur ne pouvait légitiment avoir une telle croyance dès lors que les critères permettant d’authentifier un tableau, lesquels sont énoncés à l’article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objet de collection, n’étaient en l’espèce pas remplis.

8La cour d’appel n’a pas suivi cette argumentation. Certes, elle a relevé, qu’effectivement, l’attestation de vente ne portait ni la signature de Ferdinand Bol, ni l’emploi des termes « par » ou « de » suivie de la désignation de l’auteur, ni même la mention du nom de l’artiste immédiatement suivie de la désignation ou du titre du tableau. Cela étant, pour elle, ce constat n’était pas de nature à faire obstacle à ce que puisse être caractérisée la fausse conviction de l’acquéreur qu’il devenait propriétaire d’un tableau réalisé par Ferdinand Bol. En effet, elle a relevé un certain nombre d’indices permettant, selon elle, d’établir l’erreur : le nom de Ferdinand Bol avait été mentionné par le cédant à la fin de l’attestation de vente ; le cadre du tableau comportait un cartouche indiquant le nom dudit peintre ; le prix stipulé dans le contrat correspondait à celui fixé lors de la vente de tableaux comparables de Ferdinand Bol.

9Autrement dit, et il s’agit là de l’un des aspects intéressants de la décision, pour la cour d’appel, ce n’est pas parce que les conditions d’authentification précisées dans le décret susmentionné du 3 mars 1981 ne sont pas satisfaites que l’acquéreur ne peut pas légitimement penser qu’il achète l’œuvre authentique d’un peintre déterminé.

II/ Les conséquences de la nullité

10Au titre des effets de la nullité, le tribunal a ordonné la remise du tableau par l’acquéreur au vendeur et celle du prix par le vendeur à l’acquéreur. Sur ce point, le jugement a été infirmé. Pour la cour d’appel, il convenait en effet d’ajouter la condamnation du vendeur au remboursement des dépenses effectuées par l’acquéreur en vue de la présentation du tableau à un expert missionné pour établir l’authenticité ou non de l’œuvre objet du contrat.

11Le fondement juridique exact de cette condamnation mise à la charge du vendeur se révèle toutefois incertain à la lecture de l’arrêt dont la motivation manque ici singulièrement de précisions.

12Une première analyse qui découle d’une approche littérale de la décision pourrait laisser à penser que le paiement de cette somme est rattaché aux restitutions. En effet, les motifs afférents à la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent suivent immédiatement, et sans transition particulière, ceux relatifs à la remise du tableau et du prix. Une telle interprétation, si elle devait être retenue, présenterait un avantage pour l’acquéreur qui n’aurait pas à établir l’existence d’une faute commise par le vendeur pour obtenir le remboursement de frais indirectement exposés en conséquence de la conclusion du contrat. Elle susciterait toutefois l’étonnement. La raison en est que le propre des restitutions est d’effacer les conséquences passées du contrat annulé. Elles ont donc pour seul objet de faire en sorte que chacun redonne à l’autre ce qu’il a reçu de lui en exécution de la convention. En l’espèce, la somme litigieuse dépensée par l’acquéreur ne pouvant pas être rattachée à un effet obligationnel du contrat, il ne devrait pas être possible de l’intégrer dans les restitutions.

13Une seconde analyse, juridiquement plus convenable mais qui s’éloigne d’une lecture littérale de la décision, consiste à soutenir que la somme devant être versée par le vendeur est fondée sur l’engagement de sa responsabilité civile. Toutefois, la pertinence d’une telle interprétation se heurte ici à un obstacle de taille : l’absence de motivation permettant d’établir que toutes les conditions de la responsabilité civile sont réunies. Plus précisément, si le préjudice ne semble pas devoir être contesté – préjudice matériel de 418,60 € – la faute et le lien de causalité entre celle-ci et celui-là ne sont en l’espèce aucunement caractérisés. Ce silence de la cour d’appel est pour le moins problématique. Comment fonder une condamnation sur la responsabilité civile lorsque l’existence de toutes ses conditions de mise en œuvre n’a pas été préalablement vérifiée ?

14L’arrêt commenté recèle donc une faiblesse s’agissant de l’assise juridique de la condamnation du vendeur au remboursement de la somme exposée par l’acquéreur en vue de faire expertiser le tableau : le fondement apparent – les restitutions – est juridiquement inadéquat ; le fondement pertinent – la responsabilité civile – n’est pas correctement justifié puisque la réunion de ses conditions de mise en œuvre reste incertaine.

15Cela étant, une autre voie n’était-elle pas envisageable pour justifier juridiquement la condamnation mise à la charge du vendeur de payer à l’acquéreur la somme de 418,60 € ? Une réponse positive semble devoir s’imposer. Si la somme litigieuse ne pouvait pas être rattachée aux dépens, faute de correspondre à l’une des variétés de frais inventoriés à l’article 695 du Code de procédure civile, elle aurait en revanche parfaitement pu être incorporée dans les frais irrépétibles et être remboursée à l’acquéreur sur le fondement de l’article 700 du même Code.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 18 octobre 2012, n° 11/04747, JurisData n° 2012-026426



Citer ce document


Nicolas Rias, «Erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et nullité», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1466.

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À propos de l'auteur Nicolas Rias

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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