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Renonciation à l’assurance et obligation d’information du prêteur

Axelle Astegiano-La Rizza

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1Cet arrêt nous fournit l’occasion de nous interroger sur l’existence et l’étendue d’une obligation d’information du prêteur lorsque l’emprunteur renonce à la souscription d’un contrat d’assurance couvrant le prêt.

2En l’espèce un organisme prêteur consent un prêt immobilier à un couple qui, 8 jours avant la conclusion de l’acte, renonce par écrit à la souscription d’une assurance liée à celui-ci.

3À la suite de problèmes de santé les plaçant tous deux en incapacité de travail, le couple assigne l’organisme en responsabilité pour défaut de garantie. Ils estiment que celui-ci a commis une faute contractuelle en n’exigeant pas de leur part la conclusion d’un contrat d’assurance alors qu’il en avait fait, initialement, une condition du prêt et que leur renonciation n’a pas été faite en connaissance de cause.

4Les juges du fond ne retiennent aucun manquement de la part de l’organisme prêteur et basent principalement leur analyse sur la délivrance d’informations suffisantes. Ainsi, après avoir précisé qu’il n’existait aucune obligation légale pour celui-ci d’exiger une assurance et donc aucune faute à renoncer à une telle condition, les juges prennent le soin de relever que « la question de l’assurance a été en discussion » et que les époux « n'étaient au surplus pas dépourvus d'information, dès lors qu'ils avaient souscrit antérieurement auprès du même établissement un prêt beaucoup plus important avec assurance ».

5Ils en concluent que « l'emprunteur dûment informé, ce qui est le cas en l'espèce, ne peut opposer au prêteur cette renonciation à l'exigence de l'assurance ».

6Au-delà de la solution de l’espèce, cette information pourrait-elle se raccrocher à l’obligation d’information et de conseil due par tout organisme prêteur souscripteur d’une assurance de groupe ? En d’autres termes, existe-t-il aussi une obligation d’information lorsque, le prêteur ne fait plus de l’assurance une condition d’octroi du prêt et que l’emprunteur y renonce ? L’hypothèse est, certes, plutôt rare mais permet d’envisager une autre facette de l’information qui devrait porter sur les risques liés à l’absence totale de garantie.

7Nous savons que l’obligation de l’organisme souscripteur se divise aujourd’hui en une obligation d’information commune à toutes les assurances de groupe, exécutée par la remise d’une notice d’information et une obligation spécifique de mise en garde. Cette dernière, consacrée par l’arrêt d’assemblée plénière du 2 mars 2007 (n° 06-15267, RGDA, 2007, p. 397) impose au prêteur souscripteur d’attirer l’attention de l’adhérent sur l’inadéquation des risques couverts par le contrat groupe à sa situation personnelle. Bon nombre d’arrêts ultérieurs sont venus en préciser les modalités d’exécution qu’il s’agisse du type d’inadéquation sanctionnable (v. par ex. Cass. civ. 1re, 2 oct. 2007, n° 05-13765, RGDA, 2008, p. 168, note J. Kullmann) ou de l’existence même de ce devoir lorsque par exemple l’emprunteur peut être considéré comme ayant les compétences personnelles nécessaires à la bonne compréhension de la garantie (Cass. civ. 2e, 2 avr. 2009, n° 07-15139, RGDA, 2009, p. 832, note A. Astegiano-La Rizza).

8Dans la situation de l’arrêt rapporté, l’exigence d’une information parait, somme toute, assez logique puisque, que l’on soit dans une hypothèse d’une insuffisance de garantie ou dans celle d’un défaut total d’assurance, l’adhérent a le même intérêt à être informé. L’interrogation porte alors plutôt sur l’étendue de cette information, les formules employées par la cour d’appel restant, en l’espèce, assez évasives. S’agirait-il uniquement d’une information sur l’existence d’une assurance non souscrite ou le prêteur devrait-il informer l’adhérent sur les dangers de ne pas souscrire de garantie ?

9Compte tenu de l’évolution des obligations informatives en la matière, la deuxième conception devrait s’imposer. Dans cette mouvance d’une obligation étendue, un arrêt a d’ailleurs estimé que l’obligation devait être exécutée en fonction des garanties existantes sur le marché et non exclusivement par rapport à celles offertes par l’assurance de groupe du prêteur (Cass. com., 31 janv. 2012, n° 11-11700, www.actuassurrance.com 2012, n° 25, act. jurispr., note A. Astegiano-La Rizza ; RGDA, 2012, p. 748). L’obligation d’information devrait donc porter sur toutes les assurances disponibles sur le marché et utiles à l’emprunteur au-delà de celles insérées dans le contrat groupe. Dans l’esprit, notre espèce se rapprocherait sensiblement de cette solution, l’information due ne portant pas directement sur les garanties proposées mais sur les conséquences plus générales de l’absence de toute garantie.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1, section A, 8 novembre 2012, n° 1104623, JurisData 2012-025348



Citer ce document


Axelle Astegiano-La Rizza, «Renonciation à l’assurance et obligation d’information du prêteur», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 22/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1464.

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À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon.


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