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Entre garantie obligatoire de l’assuré pour tout faute d’une personne dont il est civilement responsable et exclusion contractuelle licite de la catégorie des victimes

Axelle Astegiano-La Rizza

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1À la suite de violences volontaires causées par son fils mineur sur son concubin, la mère de celui-ci est condamnée à indemniser le préjudice subi par la victime en sa qualité de civilement responsable.

2La garantie de ce type de condamnation par l’assureur responsabilité civile du civilement responsable ne fait aucun doute, l’article L. 121-2 du Code des assurances prévoyant une obligation de prise en charge des dommages causés par les personnes dont l’assuré doit répondre en vertu de l’article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes commises. Dès lors, la clause, selon laquelle les dommages causés par la faute intentionnelle d’un enfant mineur en assurance RC vie privée seraient exclus, n’est pas valable.

3Cette garantie obligatoire n’est néanmoins pas illimitée. En effet, il est de jurisprudence constante que l’assureur conserve la possibilité de limiter contractuellement le risque assuré (v. déjà Cass. civ., 12 nov. 1940, JCP G, 1941, II, 1640).

4C’est le fameux principe de concordance. En d’autres termes, si un évènement n’est pas garanti lorsque l’assuré est personnellement responsable, cet évènement ne peut être garanti lorsqu’il est causé par une personne dont l’assuré est civilement responsable.

5Mais toute exclusion contractuelle n’est pas pour autant considérée comme licite car elle ne doit pas aboutir à écarter les dispositions impératives de l’article L. 121-2 du Code des assurances. L’équilibre entre disposition impérative et exclusion contractuelle doit donc être trouvé.

6Le contentieux reste nourri, la Cour de cassation rappelant souvent par exemple que les exclusions ne doivent faire référence ni à la nature, ni à la gravité de la faute de la personne dont l’assuré doit répondre (Cass. com., 30 juin 2011, n° 09-14227, www.actuassurance.com 2011, n° 22, act. jurispr. obs. S. Abravanel-Jolly ; Cass. civ. 2e, 8 mars 2006, RGDA, 2006, p. 528 ; Cass. civ. 1re, 24 mars 1992, Resp. civ. et assur., 1992, comm. 243 et chron. n° 21 par H. Groutel ; Cass. civ. 1re, 12 mars 1991, JCP G, 1991, II, 21732).

7En revanche, toute autre exclusion contractuelle devrait ressortir de la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et, notamment celle de la définition de la qualité de tiers victime.

8En l’espèce, l’article 18 des conditions générales indiquait que l’on entend par tiers « toute autre personne que l’assuré », l’assuré étant défini comme « le sociétaire et son conjoint non séparé de corps ou son concubin ». La cour d’appel en conclut que le concubin « considéré comme assuré au sens du contrat, et non comme tiers, ne peut bénéficier de la garantie ».

9Cette solution est parfaitement conforme à celle rendue par la première chambre civile le 6 octobre 2011 (n° 10-16.685, P+B, www.actuassurance.com 2011, n° 23, act. jurispr., note A. Astegiano-La Rizza ; LEDA 2011, n° 10, comm. 158, obs. F. Patris ; Resp. civ. et assur., 2012, comm. n° 20, H. Groutel) et est, à notre sens, justifiée. En effet, l’obligation légale de couverture imposée par l’assureur ne s’entend, non pas vis-à-vis de toutes les victimes potentielles, mais uniquement vis-à-vis de celles à qui est octroyée la qualité de victime par le contrat d’assurance. Or, en assurance responsabilité civile chef de famille, l’exclusion des membres de la famille et du concubin de l’assuré de la liste des victimes est des plus classiques. Ce faisant, c’est une application plus restrictive de la disposition impérative qui est consacrée. Les juges auraient ainsi pu choisir de faire prévaloir ce dernier caractère en considérant qu’aucune clause contractuelle ne peut restreindre la qualité de victime dès l’instant où l’assuré engage sa responsabilité pour le fait d’autrui.

10Reste la question de l’absence d’une telle exclusion dans le contrat. L’article L. 121-2 du Code des assurances aurait-il joué automatiquement, ou aurait-on pu estimer que les qualités d’assurés et de victimes sont exclusives par nature l’une de l’autre, et donc que la précision de l’espèce est finalement redondante ? Amenée à se prononcer précisément sur cette question, la Cour de cassation a estimé que la seule qualité d’assuré n’excluait pas celle de victime (Cass. civ. 2e, 15 mai 2008, n° 06-22.171, Resp. civ. et assur., 2008, comm. n° 243, note H. Groutel ; Cass. civ. 1re, 21 mai 1986, RGAT, 1986, p. 439, note J. Bigot).

11Ce sont donc bien les définitions contractuelles d’assurés et de victimes qui délimitent le champ d’application de la garantie obligatoire de l’article L. 121-2 du Code des assurances.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1, section B, 23 octobre 2012, n° 11/03271



Citer ce document


Axelle Astegiano-La Rizza, «Entre garantie obligatoire de l’assuré pour tout faute d’une personne dont il est civilement responsable et exclusion contractuelle licite de la catégorie des victimes», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 22/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1463.

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À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon.


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