BACALy

Refus de se soumettre à une expertise biologique

Younes Bernand


1Les progrès scientifiques ont permis de lever le voile impénétrable de la vie et d’établir avec exactitude la preuve de la paternité ou de la non-paternité biologique. Aussi après s’être longtemps accommodé d’une conception probabiliste de la parenté reposant essentiellement sur des indices, présomptions et autres fictions, le droit de la filiation a été refondé pour intégrer ces nouvelles données. Dans cette logique, la Cour de cassation a admis un droit à la preuve biologique reconnu au demandeur dans les actions en recherche et en contestation d’un lien de filiation (Cass. civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12806). Toutefois, si l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, ce principe se heurte à de nombreuses limites : existence d’un motif légitime de ne pas y procéder, irrecevabilité de l’action tirée de l’expiration des délais pour agir ou de la chose jugée, ou comme en l’espèce refus de l’intéressé de s’y soumettre.

2Dans la décision commentée, un homme a été assigné en reconnaissance de paternité d’un enfant que l’appelante, à l’origine de l’action, prétend avoir conçu avec lui. Le TGI de Lyon a ordonné une expertise génétique, à la suite de quoi, un expert a rendu un rapport de carence indiquant que deux ordres de convocation ont été adressés à l’intéressé et sont revenus avec la mention « NPAI ». Faute de preuves tangibles établissant l’existence de relations sexuelles entre elle et le défendeur, la demanderesse a été déboutée de ses demandes en première, puis en seconde instance par la cour d’appel de Lyon qui juge que le seul refus de l’intimé de se prêter à une expertise biologique ne peut s’analyser en un aveu de sa paternité en l’absence de preuve de relations intimes pendant la période de conception de l’enfant.

3L’expertise biologique, technique fiable et performante est considérée comme la reine des preuves. En pratique, elle recouvre deux modalités différentes : l’expertise sanguine, qui permet seulement, grâce à une analyse comparée des sangs, d’établir l’absence de lien de parenté entre deux personnes, et l’expertise génétique, qui par une comparaison des marqueurs génétiques, permet d’établir positivement le lien de filiation. Dans la mesure où l’une et l’autre supposent une atteinte à l’intégrité physique (infime puisqu’elles ne provoquent généralement aucun dommage corporel) et une atteinte au droit au respect de la vie privée en ce qu’elles permettent de révéler des informations intimes de la personne, le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli (art. 16-11 C. civ.). Cette exigence, qui découle du principe d’inviolabilité de la personne doit toutefois être conciliée avec les besoins du procès et notamment l’article 11 du Code de procédure civile qui oblige les parties à apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. En l’occurrence, comment interpréter le refus du prétendu géniteur de se prêter aux tests biologiques ?

4On pourrait légitimement y voir une fuite qui renforce le lien de filiation paternelle. D’autant qu’en l’espèce, on peine à comprendre pourquoi les deux ordres de convocation adressés par l’expert lui ont été retournés avec la mention « NPAI » alors que l’avocat de l’intimé a confirmé devant la cour d’appel que l’adresse renseignée était effectivement celle de son client. Dans le cadre d’une action en contestation d’un lien de filiation où une simple expertise sanguine suffit pour démontrer l’absence de parenté, le refus de l'auteur de la reconnaissance de se soumettre à l'examen comparatif des sangs tend davantage à être analysé comme un aveu de non-paternité (Saint-Denis de La Réunion, 6 février 2013, n° 13/58, 11/00206, JurisData n° 2013/005846 ; Toulouse, 14 octobre 2014, n° 14/864, 12/05630, JurisData n° 2014/024843).

5Mais telle n’est pas la position de la cour et de la jurisprudence en général lorsqu’il s’agit d’établir positivement la paternité à la suite d’une expertise génétique. Le refus de l’expertise, pour illégitime qu’il fût, ne saurait apparaître en soi comme un élément déterminant en l’absence d’un faisceau de présomptions graves et concordantes susceptibles de conforter le lien de filiation (en ce sens également : Versailles, 18 mars 2010, n° 08/09890, JurisData n° 2010/003037 ; Versailles, 20 mars 2014, n° 13/01956, JurisData n° 2014/019245 ; Toulouse, 23 septembre 2014, n° 14/788, 12/04350, JurisData n° 2014/022389). La paternité ne peut être établie que lorsqu’il est démontré, outre le refus injustifié du père prétendu, l'existence d'une liaison avec la mère (Paris, 3 juin 2014, n° 13/01569, JurisData n° 2014/019234). En l’espèce, l’appelante fait valoir qu’elle a entretenu une relation amoureuse d’une durée de trois ans avec l’intéressé, et que ce dernier a décidé de rompre lorsqu’elle lui a annoncé son intention de garder l’enfant. Elle produit cinq attestations, mais aucune d’elles n’apportent d’éléments probants établissant la preuve de relations sexuelles entre les intéressés.

6Cette décision rappelle que « la connaissance des faits n’est pas neutre, de sorte que sans qu’il soit besoin d’achever une réflexion métaphysique sur la vérité, le droit peut légitimement mettre en avant des considérations extérieures au discours de la vérité (respect de la vie privée, de la dignité des personnes, paix de la famille, droit à l’oubli, etc.) pour mettre sous contrôle cette connaissance » (X. Lagarde, « Vérité », in Dictionnaire de la Justice, L. Cadiet (dir.), PUF, 2004). Ceci étant, il n’est pas certain que le droit français de l’expertise biologique soit conforme avec les exigences de la Cour européenne selon laquelle « pour trancher une action tendant à faire établir la paternité, les tribunaux doivent tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant » et doivent ménager « un juste équilibre entre le droit de la requérante de voir dissiper sans retard inutile son incertitude quant à son identité personnelle et le droit de son père présumé de ne pas subir de tests ADN » (CEDH, 7 février 2002, Mikulic c/ Croatie du 7 février 2002, req. n° 53176/99§ 65). Or, « l'inefficacité des tribunaux a maintenu la requérante dans un état d'incertitude prolongée quant à son identité personnelle » (préc. § 66). En matière de filiation, la France et la Cour européenne partagent deux philosophies juridiques différentes (expertise post-mortem, délais pour agir…), qui ne font qu’accroitre le risque de conflits et de condamnations.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 9 décembre 2014, n° 13-06614



Citer ce document


Younes Bernand, «Refus de se soumettre à une expertise biologique», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 04/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1430.

Auteur


À propos de l'auteur Younes Bernand

Doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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