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Nullité d’une cession de fonds pour non-respect des mentions obligatoires

Sylvie Thomasset-Pierre

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1Obtenir la nullité d’une cession de fonds artisanal ou commercial en se fondant sur l’absence des mentions légales obligatoires est une tâche ardue, dont peu de cessionnaires sortent victorieux.

2En l’espèce, les époux I ont acquis un fonds artisanal de boulangerie-pâtisserie auprès des époux C, un acte authentique ayant été dressé par maître V le 3 octobre 2011. Les cessionnaires ont intenté une action en nullité de la cession sur le fondement de l’article L. 141-1 II du Code de commerce, l’acte ne mentionnant pas le chiffre d’affaires et le bénéfice (dénommé désormais résultat d’exploitation) réalisés pendant le dernier exercice en cours au moment de la cession. Le TGI de Bourg-en-Bresse les déboute de leur demande. Ultérieurement, M. I., exploitant du fonds, est mis en liquidation judiciaire.

3Les époux I font appel de ce jugement. Un point de procédure peut ici être soulevé. M. I, exploitant du fonds, était déjà en liquidation judiciaire lorsqu’il a relevé appel du jugement. Or, étant dessaisi de plein droit du fait du prononcé du jugement de liquidation, il ne pouvait valablement exercer cette action à finalité patrimoniale. Le liquidateur judiciaire n’a repris la procédure engagée, pour le compte de la liquidation, que postérieurement à l’expiration du délai d’appel. Son action ne pouvait de ce fait qu’être déclarée irrecevable. L’appel a toutefois pu être jugé car Mme I, également appelante, n’était pas personnellement concernée par la procédure collective. Il est parfois bon de rappeler des règles qui paraissent pourtant élémentaires…

4Au fondement de ses prétentions, Mme I fait valoir que la mention du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice de la vente ne figurait pas dans l’acte authentique signé par les parties, mais a été ajoutée de façon manuscrite, frauduleusement et postérieurement à la vente, ce que prouve l’absence de paraphe à côté du paragraphe ajouté et de renvoi mentionné en fin d’acte. Le montant du bénéfice correspondant n’a jamais été communiqué aux cessionnaires. Or, il s’avère que ces montants font apparaître une forte baisse de l’activité économique du fonds, attestant d’une situation dégradée. M. et Mme I n’auraient ainsi jamais acquis le fonds s’ils en avaient eu connaissance, d’autant que cette situation obérée a abouti à une liquidation judiciaire l’année suivante. Les époux C ont commis de ce fait un dol par réticence.

5La cour d’appel ne fait pas droit à ces arguments et confirme le jugement de première instance. Pour la cour, le fait que la mention du chiffre d’affaires de l’année en cours ne figurait pas dans l’acte au moment de la signature par les cessionnaires et donc l’assertion subséquente de faux, résultent d’une simple allégation. Mme I n’apporte aucune preuve précise et convaincante d’une telle omission. De surcroît, la dégradation du chiffre d’affaires ressortait clairement des montants indiqués au titre des trois exercices mentionnés.

6En ce qui concerne l’omission du bénéfice de l’exercice en cours, la cour constate que l’information figurait au titre des trois exercices précédents. Le montant pour chaque exercice correspondait à environ 5 à 6 % du chiffre d’affaires. Le résultat de l’exercice non renseigné s’est situé dans cette fourchette. Les cessionnaires pouvaient fort bien, par eux-mêmes, le reconstituer. Cette omission ne leur a ainsi causé aucun préjudice.

7Trois remarques peuvent être formulées.

8Tout d’abord, Mme I invoquait un dol en soutien de son action sur le fondement de l’article L141-1 II. En effet, si ce dernier avait été reconnu, l’erreur ainsi provoquée aurait été rendue excusable et l’action en nullité grandement facilitée. Prouver l’intention maligne est toujours ardue et Mme I a échoué à convaincre les juges de son existence.

9Ensuite, les juges, relevant qu’aucune information pertinente n’avait été soustraite à la connaissance de l’acquéreur, indiquent qu’en outre, ce dernier « a accepté de contracter sans disposer de cette information, dont il n’est en conséquence pas fondé à soutenir qu’elle était déterminante pour lui » (En ce sens, CA Paris, 29 juin 2000, JCP E 2000, p. 1401). Cette assertion est contestable ; l’énumération de ces mentions est légalement imposée et d’ordre public. L’argument selon lequel le cessionnaire a signé en dépit de leur absence devrait être inopérant, seule l’existence avérée d’un vice du consentement et d’un préjudice devant être pris en considération. À défaut, l’obligation légale perdrait toute substance et utilité.

10Enfin, cet arrêt illustre le ralliement des juges du fond à la Cour de cassation depuis quelques années, admettant de façon restrictive la nullité de la cession d’un fonds artisanal ou commercial pour absence des mentions obligatoires de l’article L. 141-1 du Code de commerce. Le juge apprécie in concreto si l’acquéreur avait la possibilité de connaître, par quelque autre moyen que ce soit, les informations manquantes. Les actions en nullité de la cession d’un fonds prospérant sur ce fondement sont vouées par là même à rester assez exceptionnelles.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile A, 4 décembre 2014, n° 13/02325



Citer ce document


Sylvie Thomasset-Pierre, «Nullité d’une cession de fonds pour non-respect des mentions obligatoires», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 05/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1419.

Auteur


À propos de l'auteur Sylvie Thomasset-Pierre

Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3


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