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Des controverses relatives à la révocation d’un dirigeant de SAS

Julie Parmentier

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1Lieu commun des conflits sociétaires, l’ampleur du contentieux relatif à la révocation d’un dirigeant ne surprend plus. Bien qu’ordinaire, l’affaire portée devant la cour d’appel de Lyon le 20 novembre 2014 retient l’attention en ce qu’elle soulève l’ensemble des points régulièrement contestés en matière de révocation : contestation du juste motif, révocation brutale et intervenue dans des circonstances vexatoires, non-respect du principe du contradictoire.

2Suite à la dégradation de la situation financière d’une SAS, les associés ont jugé opportun, afin de réduire les dépenses, d’envisager la suppression du poste de directeur général de la société (soit sa révocation) pour ne maintenir que le président. Pour ce faire, les statuts de la SAS prévoyaient la révocation du directeur général pour juste motif, et par l’assemblée générale des associés. Chose fut faite. M. M. se vit révoqué de ses fonctions le 17 avril 2012.

3Débouté en première instance de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive, M. M. forma appel de cette décision devant la cour d’appel de Lyon. Au soutien de ses prétentions, le requérant contestait sa révocation sur plusieurs points oscillant entre fond et forme. Déjà, le motif de révocation tenant à une réduction des frais de structure par la suppression du poste de directeur général ne pouvait constituer un juste motif puisqu’il s’agissait d’un mandat à titre gratuit. Sur la procédure entourant la révocation, le requérant alléguait la violation du principe du contradictoire à raison du défaut de communication des motifs la justifiant, celle-ci étant, de surcroit, brutale et intervenue dans des circonstances vexatoires.

4La cour d’appel de Lyon rejette à son tour les prétentions du demandeur. S’agissant du juste motif de révocation, la cour constate qu’il existait une convention de prestation de service conclue avec une tierce société, laquelle servait à rémunérer l’activité du directeur général au sein de la SAS. Cette circonstance suffisait à caractériser le coût, certes indirect, mais réel du mandat de directeur général. Dès lors, la suppression du poste se trouvait justifiée par la situation financière de la société, autorisant ce juste motif de révocation. La solution n’étonne guère. Il est de jurisprudence constante que puissent exister des justes motifs de révocation dictés uniquement par l’intérêt de la société, sans qu’aucune faute ne soit imputable au dirigeant (V. : Cass. com., 19 déc. 2006, n° 5-15.803). Sur les contestations relatives à la procédure de révocation, la cour affirme tout d’abord que la seule publicité de celle-ci ne suffisait pas à démontrer son caractère vexatoire, ce formalisme étant inhérent à toute révocation quelle qu’elle soit. Puis arguant du respect du principe du contradictoire, elle relève, pour argument factuel au soutien de sa démonstration, que la société avait pris soin de prévenir le dirigeant de l’éventualité de sa révocation lors de sa convocation à l’assemblée générale. Elle rappelle ensuite, et c’est ici que s’éprouve le point essentiel du respect du contradictoire, que la société avait informé le dirigeant des motifs de sa révocation et l’avait mis en mesure de se prononcer sur la question lors de cette assemblée générale. Aussi, et la solution n’est plus nouvelle (V. : Cass. com., 8 avril 2014 n° 13-11.650), le seul fait, pour la société, d’avoir entendu le dirigeant suffit à respecter la procédure contradictoire.

5Cela étant, il semble opportun de soulever un dernier point. Les magistrats ont désapprouvé, en s’abstenant d’y répondre, l’un des arguments du requérant visant à corroborer la démonstration du non-respect du contradictoire. Il était possible de s’interroger, ainsi que ce dernier l’avançait, sur le fait de savoir si l’absence d’information préalable des motifs susceptibles de générer cette révocation ne caractérisait pas une atteinte à la procédure contradictoire. Une telle argumentation pouvait trouver sa justification dans une approche qualitative dudit principe, permettant au dirigeant de préparer une défense efficiente qu’une information tardive des motifs, en l’espèce le jour même de la révocation, ne saurait permettre. Cependant, la tendance jurisprudentielle actuelle réduit à son plus simple aspect la règle du contradictoire, ne laissant que peu de chance à l’argument (V. : Cass. com., 8 avril 2014 préc. ; Cass. com. 28 avril 2006 n° 04-17.566, les magistrats avaient écarté la nécessité d’une information préalable, et dans un délai raisonnable, des motifs dans le cas d’une révocation ad nutum). Il faut aussi admettre que le cas d’espèce se prêtait mal à une telle solution. En effet, dans cette affaire, le caractère purement objectif du motif (révocation pour raisons économiques) rendait inutile toute défense tenue par le dirigeant révoqué.

6Quoiqu’il en soit, la solution retenue par les magistrats aurait sans doute été identique si le juste motif de révocation avait été plus subjectif, comme le serait une grave divergence de vue relative à la gestion de la société (V. : Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-15.803). Pourtant, cette subjectivité offre au dirigeant la possibilité, par une défense construite, de convaincre l’assemblée du bienfondé de sa gestion. Mais la jurisprudence ne semble pas tenir compte de la nature objective ou subjective du motif et uniformise le contenu de la procédure contradictoire en le cantonnant à la seule nécessité, pour le dirigeant, de pouvoir s’exprimer devant l’organe compétent.

7Aussi, et sans doute cette raison ne doit-elle pas être négligée, les statuts prévoyaient la possibilité d’une révocation à tout moment. Or, imposer une information préalable des motifs de révocation contredit la possibilité d’une révocation impromptue, faussant l’essence même de la SAS et de la liberté organisationnelle qu’elle offre.

8Ainsi révélé en droit des sociétés, le principe du contradictoire paraît en réalité se transmuer en une obligation de loyauté que la société doit à son dirigeant, justifiant par ailleurs son contenu plus que limité et à ne surtout pas confondre avec le principe du contradictoire appliqué en droit processuel.

Arrêt commenté :
CA. Lyon, ch. 3 A, 20 novembre 2014, n° 13/00827



Citer ce document


Julie Parmentier, «Des controverses relatives à la révocation d’un dirigeant de SAS», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 05/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1403.

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À propos de l'auteur Julie Parmentier

Doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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