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De quelques rappels de règles de droit commun applicable au contrat d’assurance

Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza

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1L’arrêt est l’occasion de revenir sur l’action en répétition de l’indu de l’assureur (et plus précisément le délai de prescription applicable) ainsi que, de manière plus générale, sur l’opposabilité des documents contractuels à l’assuré par l’assureur.

2En l’espèce, un dommage électrique avait endommagé plusieurs appareils électriques se situant au domicile de l’assuré. Ce dernier demande et obtient la mise en œuvre de la garantie de son contrat multirisque habitation Mais, après paiement de l’indemnité d’assurance, l’assureur découvre que les factures relatives aux appareils détériorés avaient été établies par l’assuré lui-même, qui avait également reconnu qu’il s’agissait de matériels à usage professionnel

3Se prévalant de la clause d’exclusion des biens à usage professionnel, l’assureur forme alors une action en répétition de l’indu contre son assuré. Celui-ci refuse arguant que l’action, soumise à la prescription biennale est prescrite, et au surplus que la clause d’exclusion lui est inopposable car elle n’a jamais été portée à sa connaissance.

4Le premier argument ne pouvait prospérer. Certes, pendant un temps, la prescription de l’action en répétition de l’indu dépendait de la source du paiement indu. Ainsi, lorsqu’elle résultait d’une stipulation contractuelle, comme en l’espèce, d’une exclusion de garantie, la prescription était biennale. Très clairement, l’assuré se référait à cette conception. Or, celle-ci n’est plus celle de la Cour de cassation, qui a réaffirmé en 2013 que « l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats » (Cass. civ. 2e, 4 juill. 2013, n° 12-17427, LEDA 2013, n° 9, obs. A. Astegiano-La Rizza). Cette solution uniforme doit être approuvée car faire dépendre la prescription de l'action de la source du paiement indu était contestable. En effet, cette action ayant pour but de permettre à la personne qui a payé ce qu'elle ne devait pas de le réclamer à celui qui en a indûment profité, il n'y a aucune raison de s'attacher à la source du paiement. Doit alors seulement être pris en considération le fondement légal de l'action, prévu aux articles 1376 et suivants du Code civil, ce qui la soumet, à défaut de dispositions spéciales, à la prescription de droit commun.

5Si ce premier argument est rejeté, le second est, en revanche accueilli, par les juges du fond. Il est l’occasion de rappeler que, dans toute relation contractuelle, la connaissance de la clause commande son opposabilité et son ignorance emporte son inopposabilité. Et, pour le contrat d’assurance, une stipulation n’est opposable par l’assureur que si elle a été portée à la connaissance du souscripteur, avant le sinistre. Et, bien sûr, il appartient à l’assureur de rapporter cette preuve, qu’il s’agisse d’une condition de garantie (Cass. civ. 2e, 9 juill. 2009, n° 08-18014, Resp. civ. et assur. 2009, comm. n° 309, note H. Groutel), ou d’une exclusion de garantie comme en l’espèce (Cass. civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08-16206, Resp. civ. et assur. 2009, comm. n° 307, note H. Groutel).

6Ici, l’assureur alléguait avoir remis les conditions générales à son assuré en mains propres, au moment de la conclusion du contrat, et que, chaque année, ce dernier recevait les conditions particulières faisant référence aux conditions générales « de sorte que la connaissance des conditions générales est réputée acquise ».

7Les conditions générales n’étant jamais signées, la preuve de leur connaissance se fait, soit par la signature d’un récépissé au moment de leur remise, soit par signature des conditions particulières contenant une clause de renvoi aux conditions générales.

8L’assureur ne disposant certainement pas, en l’espèce, d’un tel récépissé, il entendait se prévaloir de la clause de renvoi des conditions particulières aux conditions générales. La validité de ce dernier procédé ne fait pas de doute. Ainsi, une telle clause permet bien de rapporter la preuve de la connaissance par l’assuré des clauses figurant dans les conditions générales. Toutefois, cette clause doit être intégrée dans un document prouvant une acceptation certaine de l’assuré : sa signature doit y être apposée. Si tel est le cas, les conditions générales, bien que non signées, sont opposables à l'assuré dès lors qu'il reconnaît les avoir reçues en signant les conditions particulières y faisant une référence. À ce titre, il a déjà été jugé que l'assuré acceptait nécessairement la clause de déchéance pour déclaration tardive stipulée dans les conditions générales (Cass. civ. 1re, 17 nov. 1998, n° 96-15.126 : Bull. civ. I, n° 316 ; RGDA 1999, p. 96, note M.-H. Maleville), ou toute autre clause s'y trouvant (Cass. civ. 1re, 1er avr. 2003, n° 00-14.616 : Resp. civ. et assur. 2003, comm. 217). Il importe surtout que le document signé contienne un renvoi suffisamment précis (par exemple codifié) aux autres documents.

9Bien entendu, les conditions particulières doivent bien être signées. Or, il n’est pas rare que les assureurs envoient, en double exemplaire, les conditions particulières pour signature à leurs assurés, et que ces derniers ne renvoient jamais un exemplaire signé.

10Se trouvant dès lors dans l’impossibilité de prouver la remise des différents documents contractuels, l’assureur ne pourra opposer à son assuré aucune clause d’exclusion de garantie si celui-ci conteste en avoir eu connaissance, ce qui était le cas en l’espèce ! 

Arrêt commenté :
CA Lyon, , 23 octobre 2014, n° 12/03507



Citer ce document


Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza, «De quelques rappels de règles de droit commun applicable au contrat d’assurance», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 11/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1385.

Auteur


À propos de l'auteur Sabine Abravanel-Jolly

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice de l’Institut des assurances de Lyon

À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon


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