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Solidarité légale c. solidarité conventionnelle : l’instance de divorce a-t-elle un effet extinctif ?

Aurélien Molière


1L’article 1202 du Code civil prévoit que la solidarité ne se présume point et qu’elle doit dès lors être expressément stipulée. Cette règle protège les débiteurs, lorsqu’ils sont plusieurs, en limitant l’engagement de chacun à la seule partie de la dette qu’ils leur incombent de payer. Sauf à le prévoir dans l’acte, le créancier ne peut pas se retourner indifféremment contre l’un d’eux, pour le tout. La solidarité s’établit donc volontairement, avec le consentement de tous les débiteurs. Cependant, il est indiqué que la règle énoncée cesse dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. Une telle disposition existe entre époux, à l’article 220 du Code civil, qui dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ». Cette solidarité de source légale couvre l’ensemble des dépenses ménagères, à condition qu’elles ne soient pas manifestement excessives et qu’elles ne trouvent pas leur source dans un achat à tempérament ou un emprunt conclu seul et ne portant pas sur des sommes modiques. Ainsi, par exemple, les époux sont solidairement tenus au paiement des loyers afférents au logement familial (Cass. civ. 2e, 3 oct. 1990, n° 88-18.453, Bull. civ. II, n° 177). Mais qu’en est-il du remboursement à la caution des sommes qu’elle a versées pour s’acquitter des loyers impayés par un couple marié ?

2L’intérêt de la question se renforce à l’aune du contexte dans lequel elle se pose : la procédure de divorce. En l’espèce, les époux n’étaient pas divorcés mais seulement en instance de divorce. La séparation était cependant consommée et l’épouse avait notamment mis fin au bail portant sur le logement du couple. C’est à la même période que le remboursement des sommes dues à la caution a cessé.

3L’annexe du contrat de bail que le couple avait conclu mentionnait expressément l’engagement solidaire de payer les loyers. À la solidarité légale de l’article 220 s’ajoutait donc la solidarité conventionnelle au sens de l’article 1200 du Code civil. C’est sur ce second fondement que la caution souhaitait obtenir le paiement intégral de la dette par l’épouse. L’argumentation sous-entend que la solidarité de l’article 220 ne peut être utilisée car, contrairement à la solidarité conventionnelle, elle se trouve affectée par la procédure de divorce. Il n’y a aucune difficulté à comprendre qu’un élément extérieur au contrat, tel l’instance de divorce, ne puisse causer son inefficacité. En revanche, il est curieux de la part de la caution d’exclure la solidarité ménagère et de ne pas faire usage de toutes les armes à sa disposition. Est-ce la crainte ou la conviction que la séparation de fait et la procédure de divorce ont un effet extinctif sur cette solidarité ? Qu’en pensent les juges lyonnais ? Après avoir constaté l’engagement solidaire des époux dans le contrat de bail, les juges lyonnais affirment qu’une « telle solidarité conventionnelle est indépendante de la solidarité entre époux de l’article 220 du code civil et donc peu importe que les époux soient ou non en instance de divorce ou que l’un d’entre eux ait donné ou non sa dédite ». L’affirmation est quelque peu troublante.

4À la première lecture, c’est le bon sens qui émane de la formule choisie : la solidarité légale et la solidarité conventionnelle n’entretiennent aucune forme de dépendance. L’extinction du mariage et avec lui, de la solidarité ménagère, est sans effet sur la solidarité volontairement consentie par les époux à l’occasion d’un contrat conclu pendant l’union. Or puisque le divorce n’a aucun effet sur la solidarité conventionnelle, il va de soi que l’instance de divorce ne peut en avoir davantage. Jusqu’ici, la Cour rappelle donc l’évidence.

5Une relecture d’ensemble laisse en revanche perplexe. Après avoir rappelé l’absence de dépendance entre les solidarités de sources légale et conventionnelle, la Cour considère donc que peu importe que les époux soient ou non en instance de divorce et que l’un d’entre eux ait ou non donné sa dédite. Faut-il dès lors comprendre que la solidarité de l’article 220 du Code civil, qui est un effet légal du mariage, est menacée d’extinction par l’ouverture d’une instance de divorce ou, s’agissant d’une dette de loyers, par le congé délivré par un époux. Que penser de cette position ?

6Il est de jurisprudence constante que la solidarité ménagère entre époux a lieu depuis la célébration du mariage jusqu’à sa dissolution. Parce que la règle intéresse directement les tiers, la date exacte de cette cessation est, à leur égard et en cas de divorce, celle à laquelle toutes les formalités de publicité ont été réalisées, à savoir la transcription du jugement en marge des actes de l’état civil (même arrêt). D’aucuns ont pu penser que le simple fait de vivre séparément et de faire constater l’abandon du logement conjugal, suffirait à évincer la solidarité. Mais ce n’est pas le cas. De même, si la Cour de cassation a d’abord décidé que l’époux ayant seul délivré congé au bailleur n’était plus solidairement tenu au paiement des loyers (Cass. civ. 3e, 13 déc. 1989, n° 88-13.266, Bull. civ. III, n° 232), elle a par la suite considéré que ce dernier, en réalité, reste obligé (Cass. civ. 1re, 13 oct. 1992, n° 90-18404, Bull. civ. I, n° 251 ; Cass. civ. 3e, 19 juin 2002, n° 01-00652, Bull. civ. III, n° 140).

7L’instance de divorce et le congé délivré par un seul époux sont donc inefficaces, inaptes à faire cesser la solidarité ménagère des époux. Seul le divorce, prononcé puis publié, en provoque l’extinction, entre époux puis à l’égard des tiers. Les obligations matrimoniales, parce qu’elles sont l’effet du mariage, résistent à la séparation de fait (Cass. civ. 1re, 10 mars 1998, n° 96-15.829, Bull. civ. I, n° 101). La solidarité de l’article 220 se poursuit ainsi pour toutes les dettes qui ont pour objet l’intérêt du ménage. Dès lors, c’est seulement lorsque ces dettes ne peuvent pas être qualifiées de ménagères que la solidarité légale ne s’applique pas. Ce n’est donc pas l’instance de divorce ou le congé qui remet en cause la solidarité ménagère, comme le suggère la décision commentée. À vrai dire, la séparation de fait crée seulement un contexte particulier, où mariage et séparation coexistent, dans lequel il devient possible de discuter du caractère ménager des dépenses et, par conséquent, de l’éventuelle solidarité susceptible d’en résulter. Mais les faits manquent, en l’espèce, pour s’en faire une idée…

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. 8, 29 juil. 2014, n° 13/02116



Citer ce document


Aurélien Molière, «Solidarité légale c. solidarité conventionnelle : l’instance de divorce a-t-elle un effet extinctif ?», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 04/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1368.

Auteur


À propos de l'auteur Aurélien Molière

Maitre de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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