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Quel fondement pour la réparation d’un dommage survenu lors d’un accident de karting ?

Benjamin Ménard


1Au cours d’une course de karting, une femme subit des lésions corporelles à la suite de l’accident survenu à bord d’un kart. Il s’avère en effet que, le choc avec un autre kart ayant provoqué la perte de son casque, les cheveux de la conductrice se sont enroulés dans l’arbre du moteur de son véhicule, lui occasionnant alors des blessures au cuir chevelu.

2La conductrice assigne la société de karting en réparation de son dommage corporel. Déboutée devant les premiers juges, la victime fait appel du jugement, à l’appui duquel deux fondements sont avancés. Est ainsi invoqué, à titre principal, la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation et, à titre subsidiaire, un manquement à une obligation de sécurité. Ainsi qu’il est de rigueur de le faire en présence de la loi Badinter, celle-ci étant d’application exclusive, les demandes sont logiquement hiérarchisées.

3Dans son arrêt du 9 décembre 2014, la cour d’appel de Lyon déboute à nouveau la demanderesse. Le raisonnement des juges paraît clair : si la loi sur les accidents de la circulation n’est, en l’espèce, pas applicable, il existe en revanche bel et bien, à l’égard de la société de karting, une obligation de sécurité. Or, la victime ne démontrant pas en quoi le défendeur avait manqué à son obligation de sécurité, la demande en indemnisation doit être rejetée. Au choix du fondement applicable suit donc l’analyse de celui retenu.

4Le choix du fondement applicable. En toute rectitude, le fondement soulevé à titre principal suscite en premier lieu l’attention. Aussi, selon la requérante, le dommage ayant eu lieu au cours de la pratique d’une activité de karting, la loi de 1985 sur les accidents de la circulation aurait-elle vocation à s’appliquer. À la lecture de l’article premier de la loi, quatre conditions d’application sont traditionnellement relevées. Il s’agit en effet pour celui qui s’en prévaut d’apporter cumulativement la preuve d’un accident de la circulation, d’un véhicule terrestre à moteur, d’une implication du véhicule dans l’accident et d’une imputabilité du dommage à l’accident. A priori, sans qu’il soit davantage besoin de s’appesantir sur chacune de ces conditions, les trois derniers critères paraissent bien présents : le préjudice résulte d’un accident de karting dans lequel deux véhicules terrestres à moteur sont impliqués. C’est donc l’accident de la circulation qui pose question : peut-on considérer comme tel l’accident survenu sur une piste de karting ? La cour d’appel répond négativement : « la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à l’accident survenant à un pilote de kart à l’entrainement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive ».

5À dire vrai, la motivation ne surprend guère. Malgré l’approche extensive retenue par la Cour de cassation de la notion de circulation, on sait depuis 1996 (Cass. civ. 2e., 28 février 1996, n° 93-17457, RTD civ. 1996, p. 641, obs. P. Jourdain ; D. 1996, p. 438, note J. Mouly ; RCA 1996, comm. n° 168, chron. n° 22 par H. Groutel) que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable aux concurrents d’une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur. Alors que seul le domaine de la compétition sportive était ici visé, la Haute juridiction trouva, dix ans plus tard, l’occasion d’étendre l’exclusion de la loi aux entrainements sportifs : « l’accident survenant entre des concurrents à l’entrainement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive n’est pas un accident de la circulation » (Cass. civ. 2e, 4 janvier 2006, n° 04-14841, RTD civ. 2006, p. 337, obs. P. Jourdain ; D. 2006, p. 2443, note J. Mouly ; RCA 2006, comm. n° 113, note H. Groutel). On ne manquera pas de reconnaître la formule ici employée par la cour d’appel de Lyon. En définitive, pour la Cour de cassation comme pour la cour d’appel dans cet arrêt, ce qui est décisif pour écarter la loi c’est, d’abord, le lieu (un circuit fermé) et, ensuite, l’activité en cause (lieu exclusivement réservé à la pratique du sport).

6Rejetant la demande d’application de la loi de 1985, c’est en second lieu sur le fondement subsidiaire de l’obligation de sécurité que la cour d’appel avait à statuer. Le recours au contrat est choisi à dessein, la Cour de cassation s’étant déjà prononcée sur l’existence d’une obligation de sécurité à l’égard de l’exploitant d’un circuit de karting (Cass. civ. 1re, 6 janvier 1998, n° 96-10463). La recevabilité du fondement est aussitôt confirmée par la cour d’appel : « l’exploitant de l’activité de karting, lié par contrat au pilote d’un kart à l’entrainement évoluant sur le circuit fermé lui appartenant, est tenu à l’égard de celui-ci d’une obligation de sécurité de moyen ». Restait alors aux juges d’appel à en juger le respect.

7L’analyse du fondement retenu. Précisons à titre liminaire que la qualification par la cour d’appel de l’obligation de sécurité ne prête aucunement le flanc à critique ; la victime ayant joué « un rôle actif dans l’activité », selon le critère consacré, l’obligation ne pouvait être que de moyens. De cette qualification découle le régime : l’engagement de la responsabilité est subordonné à l’existence d’une faute contractuelle de l’organisateur, laquelle résulte généralement d’un défaut de précaution préalable. C’est donc sur ce terrain que les magistrats lyonnais avaient prendre position. Pour constater l’absence de faute dans l’exécution de son obligation, l’arrêt fait état de ce que la société avait veillé à diffuser les règles de sécurité auprès des participants et placé, sur la piste, trois salariés destinés à surveiller le respect de ces consignes.

8Sans doute pourrait-on discuter l’opportunité d’une telle décision, la Cour de cassation ayant déjà eu l’occasion de se prononcer dans un sens contraire sur des faits très proches (Cass. civ. 1re, 1er décembre 1999, n° 97-21690). Dans cette affaire, une jeune fille avait également subi de graves lésions au cuir chevelu du fait de l’enroulement de ses cheveux autour de l’axe de rotation de la roue du karting qu’elle conduisait. La Haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait refusé l’indemnisation sur le fondement d’un manquement à une obligation de sécurité. Le libellé des motivations fait écho à l’arrêt présenté : l’organisateur de l’événement « devait mettre en œuvre une surveillance permanente du comportement des utilisateurs ». On se demande ainsi si, au vu de cette solution, une décision inverse aurait pu être justifiée. Probablement, d’autant que l’accident avait semble-t-il eu lieu au cours d’une journée de sensibilisation au Code de la route qui s’adressait exclusivement à des mineurs n’ayant aucune expérience de ce type d’activité. Il reste que la question est de pur fait et que l’appréciation des juges du fond est, sur ce terrain, naturellement souveraine. Selon la cour d’appel, la faute serait donc du côté de la victime qui, contrairement aux directives, n’avait pas – volontairement ? – rentré ses cheveux dans le col de sa combinaison.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 1, section B, 9 décembre 2014, n° 13-06576



Citer ce document


Benjamin Ménard, «Quel fondement pour la réparation d’un dommage survenu lors d’un accident de karting ?», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 03/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1345.

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À propos de l'auteur Benjamin Ménard

Doctorant à l’université Jean Moulin Lyon 3


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