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Les limites au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire saisi dans le cadre de la vérification du passif

Charles Croze

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1L’étendue et la nature des pouvoirs du juge-commissaire, saisi dans le cadre de la vérification du passif, alimentent un contentieux particulièrement fourni. Nous avions eu l’occasion de signaler précédemment, dans les mêmes colonnes, à propos d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon, le 22 juin 2012, qu’il convenait de prêter une attention toute particulière à la distinction à opérer entre incompétence du juge-commissaire et défaut de pouvoir juridictionnel (« Entre incompétence et défaut de pouvoir de pouvoir du juge-commissaire », Bulletin n° 2).

2Les deux arrêts rendus par la cour d’appel de Lyon, les 17 janvier et 4 avril 2013, relatifs à la vérification du passif permettent de revenir sur ces problématiques et d’illustrer les limites du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.

3Dans la première espèce (17 janvier 2013), un créancier était parvenu à obtenir du juge-commissaire l’admission au passif d’une créance correspondant à une indemnité pour trouble de jouissance, suite à une mauvaise exécution par le débiteur d’obligations contractuelles.

4Dans la seconde espèce (4 avril 2013), le juge-commissaire avait tranché une contestation soulevée par le débiteur, à l’égard d’une créance bancaire déclarée à son passif, portant sur la régularité du taux effectif global.

5Par deux arrêts, motivés identiquement, la cour réforme les ordonnances rendues par les juges-commissaires. Au visa de l’article L. 624-2 du Code de commerce, la cour rappelle que la procédure de vérification du passif n’a vocation qu’à déterminer l’existence, le montant et la nature de la créance et que, dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels des juges-commissaires de trancher les contestations qui leur étaient soumises.

6Ces deux décisions ne peuvent qu’être approuvées, eu égard à la jurisprudence constante, à ce jour, relative aux pouvoirs du juge-commissaire, dans le cadre de la vérification du passif (Cass. com., 18 fév. 2003, n° 00-12166, JurisData 2003-017809).

7Désormais, il semble acquis que le juge-commissaire ne dispose que de pouvoirs limités, équivalents à ceux d’un juge des référés, pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées au passif d’une procédure collective.

8Sur ce fondement, comme le retient la cour d’appel, il n’appartient pas au juge-commissaire d’admettre ou de rejeter une créance correspondant à un préjudice pour trouble de jouissance, puisqu’il convient, préalablement de statuer sur la bonne ou la mauvaise exécution du contrat qui liait le créancier au débiteur. Seul le juge du « fond », serions-nous tentés d’écrire, a le pouvoir pour statuer sur cette problématique (arrêt du 17 janvier 2013).

9Il n’incombe pas davantage au juge-commissaire, comme le retient aussi la cour, de statuer sur la régularité du taux effectif global grevant un prêt consenti par établissement de crédit (arrêt du 4 avril 2013).

10Dans ces deux hypothèses, les juges-commissaires auraient dû surseoir à statuer et inviter les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, qui aurait tranché la contestation excédant les pouvoirs du juge-commissaire.

11La cour précise que ce moyen est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office, y compris en cause d’appel et non une exception d’incompétence.

12Sur le fond, ces deux décisions sont juridiquement incontestables, en l’état du droit positif actuel. Toutefois, elles ne permettent pas de répondre aux trois interrogations suivantes :

1) Dans quel délai la juridiction disposant du pouvoir juridictionnel doit-elle être saisie ? Doit-on transposer le délai d’un mois applicable en cas d’ordonnance d’incompétence du juge-commissaire (article R. 624-5 du Code de commerce) ou considérer que ce texte étant une disposition d’exception, il doit recevoir une interprétation stricte (J. Vallansan, « Exception d’incompétence ou fin de non-recevoir pour absence de pouvoir ? Du flou dans la procédure de vérification des créances », Revue des Procédures Collectives, n° 2, Mars 2012, étude 9) ?

2) Qui doit saisir la juridiction disposant du pouvoir juridictionnel ? Est-ce le créancier ou le débiteur ?

3) Quelle est la sanction de l’absence de saisine de la juridiction disposant du pouvoir juridictionnel ? Est-ce l’inopposabilité de la créance, comme dans l’hypothèse où le créancier omet de déclarer valablement sa créance ou bien est-ce l’inopposabilité de la contestation ?

13Si la jurisprudence est aujourd’hui fixée sur l’étendue du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, comme le mettent en évidence, ces deux arrêts, il serait souhaitable que le législateur ou la Cour de cassation apportent des précisions sur les problématiques précédentes, afin de mettre fin à l’insécurité juridique qui entoure ces décisions de sursis à statuer.

14Enfin, la limitation jurisprudentielle des pouvoirs du juge-commissaire risque de rallonger les procédures de vérification du passif et pourrait encourager les débiteurs, animés de mauvaises intentions, à démultiplier les contestations fantaisistes, ne serait-ce que pour repousser le jour où les créances seront définitivement admises.

Arrêts commentés :
CA Lyon, 17 janvier 2013, n° 11/02833
CA Lyon, 4 avril 2012, n° 11/07930



Citer ce document


Charles Croze, «Les limites au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire saisi dans le cadre de la vérification du passif», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 06/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1312.

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À propos de l'auteur Charles Croze

Avocat au barreau de Lyon


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