BACALy

Prescription de l’action directe de la victime et validité de l’exclusion « des dommages subis par le produit »

Axelle Astegiano-La Rizza

Index

Index thématique

1Une société livre un four thermique à son client en juillet 1997. À la suite de dysfonctionnements, une expertise en référé est ordonnée en mars 2000 et en janvier 2002, la société cliente assigne en responsabilité son fournisseur, qui est condamné en décembre 2004. Ce dernier appelle en garantie son assureur et la victime intervient volontairement à l’instance par conclusions en avril 2005. Son action directe est déclarée prescrite par une première cour d’appel. Un pourvoi en cassation est formé, la décision logiquement censurée (Cass. civ. 2e, 10 févr. 2011, n° 10-14148 et 10-14581, JurisData n° 2011-001433) et les parties renvoyées devant la cour d’appel de Lyon.

2Opérant une confusion entre différentes règles, les premiers juges du fond avaient estimé que la victime pouvait exercer l'action directe contre l'assureur de responsabilité que tant que celui-ci reste soumis au recours de son assuré, auteur du dommage, soit en l’espèce deux ans à compter du jour où la victime avait exercé une action en justice contre lui.

3Cette dernière règle, issue de l’article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances trouve effectivement parfois à s’appliquer mais dans une hypothèse très particulière qui a pour finalité de modifier sensiblement la durée de prescription en faisant bénéficier la victime d'un délai allongé de deux années. Plus précisément, quand la victime agit contre l'assuré responsable dans les deux dernières années du délai de prescription de droit commun, le même délai de deux ans dont dispose l’assuré pour agir contre son assureur est également accordé à la victime qui voit ainsi son temps d’action contre l'assureur augmenté (Cass. civ. 1re, 11 mars 1986, n° 84-14.979, RGAT, 1986, p. 354, note J. Bigot). Cette exception a donné lieu à une formule devenue, aujourd’hui, classique : l’action directe de la victime « se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré » (Cass. civ. 1re, 13 févr. 1996, n° 93-16.005, RGAT, 1996, p. 380, note A. d'Hauteville).

4La règle avait donc été en l’espèce utilisée à mauvais escient puisqu’elle revenait, au contraire de sa finalité, à diminuer le temps d’action de la victime. La cour d’appel de Lyon, rendant sa décision sur renvoi, ne s’y trompe pas en relevant que la victime disposait d’un délai décennal pour agir et qu’au jour de son action, ce délai n’était pas terminé. Peu important alors que l’action de l’assuré contre l’assureur soit prescrite (v. déjà en ce sens Cass. civ. 2e, 13 sept. 2007, n° 01-11245, JurisData n° 2007-004331).

5La cliente victime essayait ensuite de faire valoir que la clause d’exclusion visant les dommages subis par le produit livré, que l’assureur lui opposait, n’était pas formelle et limitée car vidant le contrat d’assurance RC de sa substance.

6La cour d’appel de Lyon rejette l’argument et on ne peut que l’approuver. En effet, l’assurance responsabilité civile produits livrés a seulement pour objet de garantir les dommages causés par le produit livré mais en aucun cas ceux subis par celui-ci. Et malgré cette restriction, la garantie n’en reste pas moins conséquente.

7Si la question de principe quant à la validité de l’exclusion des dommages subis par le produit livré est tranchée depuis 20 ans (Cass. civ. 1re, 6 janv. 1993, Bull. civ., 1993, I, n° 150 ; Resp. civ. et assur., 1993, comm. n° 254 ; jurisprudence constante : Cass. civ. 1re, 27 févr. 2001, n° 98-19515 ; Cass. civ. 2e, 13 janv. 2005, n° 03-18645 et 03-20355), il n’en reste pas moins que son application continue de soulever des difficultés (v. par ex. Cass. civ. 2e, 2 octobre 2008, n° 07-11.331, Resp. civ. et assur., 2009, comm. n° 30, obs. H. Groutel et Cass. civ. 2e, 9 avr. 2009, n° 08-12938, RGDA, 2009, p. 880, note A. Astegiano-La Rizza).

8On saluera donc la décision de la cour d’appel de Lyon qui a bien su mettre en évidence l’objet de la garantie de l’assurance RC produits livrés en relevant que « stipulée dans le cadre d’une police, couvrant non la responsabilité civile de l’assuré, mais seulement celle qui peut lui incomber au titre des produits livrés, cette clause ne porte aucune atteinte à la garantie portant sur les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ».

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 1 A, 23 mai 2013, n° 11/03751



Citer ce document


Axelle Astegiano-La Rizza, «Prescription de l’action directe de la victime et validité de l’exclusion « des dommages subis par le produit »», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 03/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1300.

Auteur


À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon.


BACALy