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Les pouvoirs d’un époux sur le compte épargne ouvert au nom de son conjoint

Aurélien Molière


1La rencontre de deux droits ou de deux principes juridiques soulève inévitablement la question de leur articulation. Dans cette affaire, il était question de résoudre un litige né de la confrontation du droit des régimes matrimoniaux au droit bancaire. Le problème était le suivant : l’époux titulaire d’un compte sur lequel sont placés des fonds communs est-il le seul à pouvoir en disposer ? La présentation de la réponse donnée par la cour d’appel de Lyon (I) suscitera quelques critiques (II).

I/ Présentation

2Un couple marié sans contrat avait ouvert deux comptes épargnes, dont l’un au seul nom de l’épouse. Afin de couvrir le solde débiteur de son compte professionnel, l’époux a obtenu la clôture des deux comptes et le transfert des sommes qui s’y trouvaient.

3Contestant le laxisme de la banque en se fondant sur l’absence de procuration de son mari, l’épouse a demandé le remboursement des sommes transférées et le paiement de dommages-intérêts, ce que le tribunal de grande instance de Saint-Étienne lui a accordé. Un appel est interjeté par l’établissement bancaire devant la cour d’appel de Lyon, qui infirme la décision rendue en première instance. Parmi les arguments avancés par l’appelant, un seul aura été suffisamment convaincant pour que les juges le reprennent dans les motifs.

4À titre principal, la banque indique qu’à l’occasion d’une ordonnance de non-conciliation, les époux ont convenu du remboursement amiable du compte épargne fermé. À cela, elle ajoute que l’épouse a accepté que soit réalisé, à son profit, le partage inégal du produit de la vente d’une maison. L’appelant considère ainsi que cette dernière a été totalement désintéressée. L’argument apparait très peu solide, car si l’accord passé entre les époux permet effectivement de résoudre le litige, il le dénoue seulement d’un point de vue économique et non juridique. Il reste alors en suspens la seule question qui intéresse la cour : la banque pouvait-elle autoriser l’époux à retirer les fonds placés sur le compte épargne de son épouse ?

5Les juges lyonnais ne reprennent rien de cette première démonstration. Pour répondre à l’appel, ils placent leur motivation sur le terrain juridique, en accueillant favorablement le second argument élevé à titre subsidiaire. Pour la cour, l’épouse n’est pas en mesure de justifier un quelconque préjudice. Partant, il n’est pas utile de rechercher si la banque a commis une faute. Le préjudice, puis la faute, tombent l’un après l’autre pour une seule et même raison : les fonds placés sur le compte épargne étaient communs. Par conséquent, ils se trouvaient soumis à la règle de la gestion concurrente, qui constitue le principe pour les biens de cette nature (art. 1421, al. 1er). Les époux peuvent dès lors l’un et l’autre, et surtout l’un sans l’autre, les gérer. Le mari disposait donc des pouvoirs nécessaires pour clore les comptes et se faire remettre les fonds. Pour compléter sa réponse, la cour précise qu’il en aurait été autrement si les deniers avaient été propres. Dans ce cas, seule l’épouse aurait eu le droit de les transférer (art. 1428).

6Cet arrêt apparait ex abrupto comme l’application la plus rigoureuse des règles du régime légal de communauté réduite aux acquêts.

II/ Analyse critique

7La solution, formulée sous forme de syllogisme, fondée sur une disposition du Code civil, justifiée par le contexte particulier du mariage et de la communauté, semble imparable. L’apparence est pourtant trompeuse, car la solution est en réalité peu convaincante.

8En droit des régimes matrimoniaux, il ne suffit pas de connaître la nature d’un bien, autrement dit propre ou commune, pour en déduire quels sont les pouvoirs dont chacun des époux disposent. Si les biens propres relèvent en principe de la gestion de leur propriétaire (art. 225), certains, et en particulier le logement, peuvent être soumis à la règle de la codécision (art. 215). Inversement, si les biens communs sont en principe soumis à la règle de la gestion concurrente, la gestion de quelques-uns dépend du pouvoir d’un seul dès lors qu’ils sont nécessaires à son activité professionnelle (art. 1421, al. 2). Reposons la question : les fonds communs placés sur un compte épargne ouvert au nom d’un individu marié doivent-ils être traités différemment du principe ? Contrairement aux énonciations de la cour d’appel, les règles du régime primaire annoncent moins une règle de gestion concurrente des époux que la gestion exclusive du seul titulaire du compte. Plus exactement, après avoir affirmé le principe selon lequel chacun des époux peut librement ouvrir un compte sans requérir l’accord de son conjoint, l’article 221 du Code civil dispose qu’« à l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt ». Il faut comprendre ce qui est dit : le déposant est réputé en avoir la libre disposition ; mais aussi ce qui est suggéré : il est le seul à pouvoir librement disposer des fonds et des titres déposés sur le compte dont il est le titulaire. L’interprétation de cette règle impérative du régime primaire trouve un écho dans le droit du dépôt. L’article 1937 énonce en effet que « le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ». Or, en l’espèce, celui qui a confié les fonds et celui qui a été indiqué pour les recevoir constituent en réalité une seule et même personne : l’épouse.

9Ces deux dispositions constituent autant de raisons d’évincer les règles propres au régime de communauté. C’est d’ailleurs la position qu’adopte la Cour de cassation. Elle estime que même si l’article 1421 « reconnaît à chacun des époux le pouvoir d'administrer seul les biens communs, l'article 221 du Code civil leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, et que le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l'article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir » (Cass. civ. 1re, 3 juill. 2001, n° 99-19.868, Bull. civ. I, n° 198 ; D. 2002. 1102, n. L. Comangès ; ibid. Somm. 3262, obs. J.-C. Hallouin ; JCP G, 2002.I.103, n° 17, obs. P. Simler ; JCP N, 2002.1206, n. V. Brémond ; Defrénois, 2002. 397, obs. G. Champenois ; Dr. Famille, 2001, com. 120, obs. B. Beignier ; RTD civ., 2001.941, obs. B. Vareille). La nature commune des fonds n’est pas en mesure de contredire l’exclusivité de pouvoirs dont dispose l’époux titulaire du compte en réintroduisant la gestion concurrente caractéristique de la communauté.

10La cour d’appel de Lyon fait donc le choix de contredire la Haute juridiction. Elle se rallie cependant à un précédent arrêt de la Haute juridiction, dans lequel elle considérait que la banque n’avait pas commis de faute en remettant au mari les fonds déposés sur le compte épargne logement ouvert au nom de son épouse (Cass. civ. 1re, 11 juin 1991, n° 89-21.305, JCP G, 1992.II.21899, n. G. Paisant ; Defrénois, 1992, 1550, obs. G. Champenois). La solution, quoique concordante avec le présent arrêt de la cour d’appel, se justifiait en réalité au regard de l’article 1421 tel qu’il était rédigé à l’époque des faits. Dans sa version résultant de la loi du 13 juillet 1965, il accordait au mari une exclusivité de pouvoir d’administration et de disposition sur la communauté, dans la seule limite de la fraude. Partant, la Cour de cassation admettait que le mari avait agi conformément aux pouvoirs qu’il tenait de la loi. À cela, elle ajoutait que l’emploi des sommes retirées par le mari devait « être réputé avoir été fait conformément aux intérêts de la communauté et par suite à ceux de l'épouse ». La formule, à quelques mots près, constitue la conclusion de l’arrêt commenté.

11Cet arrêt se conclut donc en forme d’énigme : pourquoi la cour d’appel de Lyon préfère-t-elle s’inspirer d’un arrêt rendu en 1991, sous l’empire de la loi antérieure, au lieu de s’accorder avec la jurisprudence actuelle, initiée par la réforme (Cass. AP, 4 juil. 1985, n° 83-17.155, Bull. AP, n° 4 ; JCP G, 1985.II.20457, rapp. A. Ponsard ; D. 1985, Jur. 421, concl. J. Cabannes, n. D. Martin ; Defrénois, 1985.1130, n. G. Champenois ; RTD civ., 1985.754, obs. J. Patarin) ? Pourquoi préfère-t-elle ressusciter une décision isolée plutôt que de rallier la jurisprudence consacrée ? Le mystère reste entier…

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1, sect. B, 9 avril 2013, n° 12/02319, JurisData n° 2013-008831



Citer ce document


Aurélien Molière, «Les pouvoirs d’un époux sur le compte épargne ouvert au nom de son conjoint», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 04/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1290.

Auteur


À propos de l'auteur Aurélien Molière

Docteur en droit, ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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