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Echec d’une cession de fonds de commerce et concurrence déloyale

Aurélien Rocher

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1Au travers d’un arrêt en date du 27 juin 2013, les juges du fond lyonnais ont eu à se prononcer sur une demande en justice visant à faire reconnaître des actions constitutives de concurrence déloyale, consécutives à la non réitération d’une cession de fonds de commerce et émanant de l’acquéreur.

2En l’espèce, des candidats acquéreurs concluent un compromis de cession de fonds de commerce de vente et de montage de pneus sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Dans ce processus de vente, les premiers se déclarent profanes sur ce marché, rencontrent les principaux fournisseurs du cédant mais, in fine, la condition n’est pas réalisée.

3Par suite, les acquéreurs développent une activité similaire proche de celle déployée par le fonds de commerce objet du compromis, conduisant ainsi le cédant à engager le présent litige.

4Par jugement du 17 janvier 2011 (n° 2010J1771), le tribunal de commerce de Lyon a donné partiellement droit à cette demande en reconnaissant un faisceau d’éléments permettant de qualifier de concurrence déloyale les comportements incriminés mais en critiquant les erreurs dans la détermination du quantum du préjudice subi.

5La cour d’appel déploie alors un raisonnement qui va mettre à jour les failles de la demande initiale laquelle semble souffrir de confusion entre les fondements juridiques et ne parvient pas à caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de la concurrence déloyale.

6Chronologiquement, les premières incidences juridiques à étudier sont celles afférentes au compromis de vente du fonds de commerce conclu en 2008 entre les parties au litige, la condition suspensive stipulée à l’acte étant défaillante. La cour d’appel lyonnaise « tient pour vrai que le compromis n’a pas été réitéré parce que la banque n’a pas consenti le prêt nécessaire à l’achat projeté » et retient que « le refus du banquier ne peut pas être contesté ». Il apparaît donc que la voie de la rupture abusive de pourparlers, pertinente dans des cas où les candidats acquéreurs auraient commis une faute en manquant de diligences lors de la constitution du dossier de candidature au crédit bancaire, n’ait pas été suivie. Dès lors, aucune faute ou intention malveillante ne peut être reprochée aux acquéreurs quant à cette seule non réitération de la vente.

7Fort des circonstances précitées et de celles dans lesquelles l’activité concurrente a été développée, la juridiction lyonnaise a pu se prononcer sur la prétendue existence d’actes de concurrence déloyale. L’article 1382 du Code civil et la nécessité subséquente de prouver une faute causant un dommage en rapport de cause à effet avec celle-ci ainsi que la définition jurisprudentielle habituellement retenue de « l’ensemble des manœuvres visant à détourner la clientèle d’un concurrent, à s’approprier frauduleusement sa réputation ou qui entraînent la désorganisation du marché par des pratiques abusives ou par l’exercice d’une activité irrégulière » sont utilement rappelés.

8En premier lieu, aucune faute ne semble pouvoir être caractérisée : le fait de se prétendre profane lors de la conclusion du compromis ne peut valablement être reproché face à un acquéreur au parcours professionnel fluctuant et, surtout, aucun détournement de clientèle ne saurait être caractérisé par des simples contacts avec les fournisseurs et par une installation à plus de deux kilomètres de distance qui ne « démontre pas une proximité de fait ».

9Bien plus, le préjudice même peine à être caractérisé dès lors que la date de début de l’activité concurrente, attestée par des preuves variées, est postérieure à l’exercice au cours duquel une baisse du chiffre d’affaires chez le demandeur a pu être constatée, et ce d’autant que les exercices postérieurs enregistrent une hausse de cette donnée comptable.

10Les circonstances propres aux relations précontractuelles antérieures entre les parties au litige n’auront donc été d’aucune aide dans la caractérisation de faits constitutifs de concurrence déloyale.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re ch. civ., section A, 27 juin 2013, n° 11/02616



Citer ce document


Aurélien Rocher, «Echec d’une cession de fonds de commerce et concurrence déloyale», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1249.

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À propos de l'auteur Aurélien Rocher

Élève-avocat, DJCE de Lyon


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