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Prêt entre concubins : incompétence de la juridiction de proximité au profit du juge aux affaires familiales

Sylvain Thouret


1La rupture du concubinage met un terme aux rapports personnels des concubins mais également à leurs rapports pécuniaires. Depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures et le décret d’application n° 2009-1591 du 15 décembre 2009, les litiges relatifs au règlement des intérêts patrimoniaux des concubins relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales qui est devenu le juge de la séparation de tous les couples (COJ, art. L. 213-3, 2° et CPC, art. 1136-1).

2Logiquement, la reconnaissance ou la fixation d’une créance entre concubins au titre d’un prêt que l’un d’eux a pu consentir à l’autre relève donc, sans véritable débat, de la compétence du juge aux affaires familiales. Dans ces conditions, on ne peut qu’être surpris, de prime abord, que la cour d’appel de Lyon ait eu à juger de cette question.

3En réalité, les faits de l’espèce pouvaient faire naître un doute que les juges d’appel ont dissipé en se livrant à une appréciation de fond de la notion de concubinage pour résoudre un problème de procédure.

4Les concubins ont conclu le 11 mars 2012 un bail d’habitation portant sur un appartement sis à Villeurbanne au sein duquel la femme a emménagé entre le 18 et le 23 avril 2012. Elle habitait auparavant en Haute-Garonne et effectuait des voyages réguliers à Lyon pour rendre visite à son compagnon. Prétendant avoir prêté à sa compagne en février 2012 une somme de 4 000 € pour financer ces allers-retours, l’homme a saisi la juridiction de proximité de Villeurbanne le 14 novembre 2012. La femme ayant soulevé une exception d’incompétence, la juridiction de proximité a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance qui, par jugement en date du 21 mars 2013, a déclaré la juridiction de proximité incompétente au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon au motif que la demande de remboursement, quel que soit son fondement juridique, trouve sa source dans la relation de concubinage, sans laquelle elle n’aurait jamais existé. L’homme forme contredit à l’encontre de ce jugement en invoquant le fait que la reconnaissance de dette dont il se prévaut a été signée en février 2012, alors que le concubinage n’avait pas encore débuté. La cour, dans le présent arrêt, confirme le jugement déféré sur le fondement des articles L. 213-3, 2° du Code de l’organisation judiciaire et 1136-1 du Code de procédure civile. Dans sa motivation, elle retient qu’à l’époque du prêt, les parties entretenaient des relations stables et durables, constitutives d’un concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil, même si elles ne cohabitaient pas encore. Le prêt allégué a été causé par l’existence de cette relation et son remboursement s’inscrit, selon la cour, dans le cadre des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.

5C’est donc par référence à une notion de fond, la définition du concubinage, que les juges d’appel résolvent une question procédurale, celle de la détermination du juge compétent pour connaître de la demande de remboursement de prêt. Le fond et la forme étant fréquemment imbriqués en droit, cela n’a rien de surprenant. C’est davantage par rapport à la définition retenue du concubinage que la décision rendue mérite l’attention. En effet, la solution retenue par les juges d’appel revient à reconnaître un concubinage sans cohabitation alors que l’article 515-8 du Code civil, dans la définition qu’il donne du concubinage, renvoie bien à une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité. Si la cour d’appel caractérise bien l’existence de relations stables et durables, elle fait totalement l’impasse sur la notion de vie commune, jugeant même au contraire que le fait que les parties ne cohabitent pas encore est indifférent dès lors que le prêt accordé a été causé par l’existence de ces relations. À vrai dire, la position des juges lyonnais s’inscrit dans une tendance plus générale consistant à retenir parfois une conception extensive de la notion de communauté de vie. Si cette communauté de vie est l’essence même du concubinage, en jurisprudence, elle n’implique pas forcément une communauté d’habitation (CA Douai, 8 sept. 2011, n° 10/09189 : JurisData n° 2011-018543 ; CA Douai, 12 déc. 2002, n° 01/03255 : Dr. Famille, 2003, comm. 86, H. Lécuyer). Le partage de l’existence ne se réduit donc pas à une communauté de toit. Si traditionnellement la notion de vie commune est comprise comme se composant d’un élément matériel et d’un élément intentionnel, force est de constater que le second prend parfois le pas sur le premier. C’est donc la volonté de partager une vie en commun sous la forme d’un couple, en ce qu’elle tend vers une communauté de vie, qui est déterminante, plus qu’un domicile commun, tout au moins lorsque la relation s’inscrit dans la stabilité et la durée. Mais si l’absence de domicile commun ne suffit pas à écarter la notion de concubinage et à évincer l’intervention du juge aux affaires familiales pour dénouer les rapports entre concubins qui se séparent, elle peut avoir des effets dans d’autres domaines, comme par exemple constituer un obstacle pour bénéficier des dispositions protectrices en matière de logement (maintien dans les lieux, continuation du contrat de bail …).

Arrêt commenté :
CA Lyon, 2e chambre A, 2 juillet 2013, n° 13/03189



Citer ce document


Sylvain Thouret, «Prêt entre concubins : incompétence de la juridiction de proximité au profit du juge aux affaires familiales», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1226.

Auteur


À propos de l'auteur Sylvain Thouret

Avocat au barreau de Lyon, maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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