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Sur la nullité d’une assignation

Blandine Rolland


1La rédaction d’une assignation obéit à un formalisme rigoureux. Cependant, le régime de la nullité rend quelque peu factice ce formalisme ! L’assignation doit en vertu de l’article 648 du Code de procédure civile comporter les mentions des actes d’huissier de justice ; en vertu de l’article 56, les mentions des assignations en général ; enfin les mentions spécifiques des assignations propres à chaque juridiction.

2En l’espèce, le défendeur invoque la nullité de l’assignation parce qu’elle ne contient pas les moyens de droit et qu'elle ne donne pas de liste de pièces. Il demande donc à la cour d’appel de prononcer la nullité de cette assignation.

3Cependant s’agissant d’une nullité pour vice de forme, il convient de remplir les deux conditions classiques s’énonçant dans les adages « Pas de nullité sans texte » et « Pas de nullité sans grief » (CPC, art. 114, al. 1 et 2). Sur la première condition tirée de l’existence d’un texte exprès, l’article 56 CPC prévoit justement « L’assignation contient à peine de nullité, … », suit une série de mentions, dont « 2° l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ». Cette première condition est donc remplie en l’espèce pour le vice de défaut de motivation en droit. D’ailleurs la Cour de cassation a eu l’occasion de statuer favorablement sur la nullité d’une assignation non motivée en droit (Cass. civ. 2e, 6 avril 2006, pourvoi n° 04-11737, Bull. civ. II, n° 103). En revanche, l’alinéa suivant prévoit l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée et leur énumération dans un bordereau, mais sans mentionner expressément la sanction de la nullité. Par conséquent, le juge d’instance a rappelé à bon droit selon la cour d’appel, que cette omission n’est pas sanctionnée.

4Concernant la seconde condition tirée de la démonstration d’un grief, c’est bien souvent sur ce point que les plaideurs peinent à soutenir la nullité pour vice de forme qu’ils invoquent. Au titre d’un grief, le plaideur peut essayer de montrer que cette absence de motivation a désorganisé sa défense (Paris, 7 juillet 1987 : Bull. avoués, 1988, n° 1, p. 9). Mais en l’espèce, la cour d’appel souligne que le défendeur « ne soutient ni ne prouve, avoir subi un quelconque grief du fait des irrégularités dénoncées, ce qui est une des conditions préalables à tout prononcé de la nullité d'un acte de procédure » (en ce sens : Cass. civ. 1re, 6 janv. 2004, pourvoi n° 01-15668). La nullité de l’assignation n’est donc pas prononcée par la cour d’appel. S’agissant de la question d’une revendication de propriété d’un véhicule entre deux concubins devant un tribunal d’instance, on peut penser que l’absence de motivation en droit ne constituait pas un obstacle majeur dans la défense de l’autre partie. Il en serait peut-être autrement si le contentieux portait sur une question juridique particulièrement pointue. Ainsi dans l’espèce soumise à la Cour de cassation qui a accueilli la nullité pour absence de motivation en droit, il s’agissait d’une assignation tendant à la nullité d’une résolution prise en assemblée générale de copropriété.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 6, 17 octobre 2013, n° 12/04463 ; JurisData n° 2013-023557



Citer ce document


Blandine Rolland, «Sur la nullité d’une assignation», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1215.

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À propos de l'auteur Blandine Rolland

Maître de conférences de droit privé, HDR, membre de l’équipe de droit privé (EA 3707)


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