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Indemnisation conventionnelle de la cessation des fonctions de mandataire social du cédant de titres sociaux

Aurélien Rocher

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1Par l’arrêt présentement sous examen du 17 octobre 2013, la cour d’appel de Lyon a dû se prononcer sur un litige à la confluence du droit des sociétés et du droit du travail en mobilisant un raisonnement intéressant fondé sur quelques-unes des notions prééminentes du droit civil.

2À l’origine, une clause d’un protocole de cession de parts sociales conclu en 2006, prévoit que le cédant sera désigné comme membre du directoire de la société dont les titres sont cédés et qu’il cessera alors, à cette date, d’exercer en son sein ses fonctions antérieures de salarié.

3Une rémunération composée d’une base fixe et d’une part variable est alors contractualisée, de même que le droit du cédant à obtenir une indemnité fixée forfaitairement à six mois de rémunération en cas de cessation de ses fonctions de mandataire social pour toute cause autre que sa démission. Dans l’année qui suit, une fusion-absorption de ladite société intervient, entraînant la cessation des fonctions de membre du directoire du cédant et s’accompagnant de la conclusion d’un contrat de travail entre ce dernier et la société absorbante.

4Des différends ayant émergé entre l’employeur et le salarié, une transaction a été conclue entre eux en 2008 et, peu après, le cédant attrait devant le tribunal de commerce de Lyon la société cessionnaire, partie au protocole de cession de 2006, aux fins de la voir condamnée à lui payer le montant de l’indemnité prévue par la clause litigieuse et obtient satisfaction par jugement du 2 février 2012.

5Au soutien de ses prétentions en appel, le cessionnaire déploie alors une argumentation inattendue basée sur des notions civilistes et qui ne manque pas d’étonner. Effectivement, le plaideur avance à titre principal l’irrecevabilité de la demande du cédant du fait de la transaction intervenue en 2008. Or, comme rappelé par les juges du fond, une transaction se renferme par son objet, lequel au cas particulier ne concerne que les différends nés du contrat de travail. Ainsi, et sur la base des articles 2048 et suivants du Code civil, il n’était pas possible d’étendre l’effet extinctif de l’action en justice produit par l’accord transactionnel à une matière litigieuse que ce dernier ne couvrait pas. Au surplus, il n’est pas vain de rappeler que la transaction n’avait pas été conclue par les parties au protocole de cession !

6De manière plus surprenante, il est argué de ce que le cédant aurait renoncé à la promesse de porte-fort prévue dans le protocole de cession précité et dont il serait le bénéficiaire. Visiblement étonnés, les juges de la juridiction d’appel énumèrent alors l’ensemble des éléments factuels à même de démontrer qu’une telle promesse ne saurait être caractérisée en l’espèce. Effectivement, il apparaît que la société cessionnaire (ainsi que les sociétés venant à ses droits) ne s’est pas engagée, expressément ou tacitement au travers d’actes manifestant de manière certaine son intention, à promettre le fait d’autrui ; aucune mention en ce sens dans l’acte, aucune démonstration de ce que la société cessionnaire aurait effectuée des démarches auprès de la société cédée vis-à-vis de l’indemnisation du cédant. Bien plus, cet argument de la promesse de porte-fort n’est soulevé pour la première fois qu’en appel, sans préciser plus avant la nature de l’engagement de porte-fort : « Engagement d’obtenir la ratification de la société [cédée] ou d’obtenir l’exécution de l’engagement par cette dernière ». Sans surprise, les juges du fond considèrent donc que les conditions prévues à l’article 1120 du Code civil ne sont pas remplies et que l’engagement d’indemnisation du cédant a donc été pris personnellement par la société cessionnaire.

7En suite de quoi, la juridiction lyonnaise constate que la responsabilité contractuelle de la société cessionnaire doit être retenue, et ne retient pas les arguments avancés par l’appelante selon lesquelles l’obligation serait dépourvue de cause (caractérisée par la perte du mandat social pour un fait extérieur à la volonté du cédant) et qu’elle constituerait une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil (analysée par les juges d’appel comme ne pouvant être modérée, liée à la réparation du préjudice causé par la perte du mandat social).

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e ch. civ., section A, 17 oct. 2013, n° 12/01355



Citer ce document


Aurélien Rocher, «Indemnisation conventionnelle de la cessation des fonctions de mandataire social du cédant de titres sociaux», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1207.

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À propos de l'auteur Aurélien Rocher

Élève-avocat, DJCE de Lyon


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