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Précision quant à la nature de la responsabilité d’une société de traitement insecticide

Bélinda Waltz-Teracol


1L’article 1792 du Code civil fait peser sur le constructeur d’un ouvrage une responsabilité sans faute à l’égard du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage pour les dommages qui compromettent sa solidité ou qui, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

2Si une telle responsabilité présente l’avantage de ne pas être subordonnée à la preuve d’une faute, sa mise en œuvre suppose que soit intervenu un constructeur d’ouvrage. C’est sur cette notion que la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 10 octobre 2013 a été amenée à se prononcer.

3Dans les faits, une société était chargée d’assurer un traitement curatif insecticide de la charpente d’une maison d’habitation. La facture dressée par le prestataire indiquait que le traitement était assorti d’une garantie d’efficacité pendant dix ans. Or, moins de cinq ans avant l’écoulement de ce délai, la cliente constatait la présence d’insectes xylophages. Elle a alors assigné en responsabilité contractuelle la société de traitement en fondant son action sur les articles 1792 et suivants et 1146 et suivants du Code civil, autrement dit sur la responsabilité décennale des constructeurs et sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

4Ces deux responsabilités étant alternatives et non cumulatives (voir notamment : Cass. civ. 3e, 13 avril 1988, n° 86-17824, Bull. civ. III, n° 67 – Cass. civ. 3e, 23 mai 2007, n° 06-15668, JurisData n° 2007-038941, Bull. civ. III, n° 80), la question était donc de savoir sur quel fondement la société pouvait voir sa responsabilité engagée, avec cette précision que la responsabilité contractuelle de droit commun n’a vocation à s’appliquer que si les conditions de mise en œuvre de l’article 1792 du Code civil ne sont pas remplies.

5Si le tribunal d’instance dans son jugement du 18 octobre 2011 s’est contenté de retenir la responsabilité du prestataire sur le fondement des articles 1146 et suivants du Code civil sans motiver sa décision, la cour d’appel de Lyon a confirmé la solution des juges de première instance en prenant le soin d’expliquer pourquoi il convenait d’écarter l’application de l’article 1792 du Code civil. Elle indique que la société « qui a réalisé un traitement curatif insecticide des charpentes n’est pas intervenue en qualité de constructeur de l’ouvrage et ne peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ». Tirant les conséquences de cette éviction, la cour d’appel retient la responsabilité du prestataire sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. Elle raisonne ainsi en deux étapes : après avoir rejeté l’application de l’article 1792 du Code civil, elle applique la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur ces deux points, la décision de la cour d’appel mérite approbation.

6Concernant le rejet de l’article 1792 du Code civil, la cour d’appel le justifie par le fait que la société de traitement insecticide ne peut pas être assimilée à un constructeur d’ouvrage. Cette solution emporte l’adhésion. En effet, pour que cette qualification soit retenue, il est nécessaire que la personne, dont la responsabilité est envisagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, participe directement, comme le maçon, ou indirectement, comme l’architecte, à la construction d’un ouvrage. En d’autres termes, elle doit être intervenue, à quelque titre que ce soit, dans l’acte de construire. Tel n’est pas le cas d’une société intervenant pour éradiquer des insectes xylophages présents dans une charpente déjà existante. Il y a bien dans cette situation un contrat de louage d’ouvrage entre la société et son client, mais l’objet de celui-ci ne vise pas la construction d’un ouvrage. Il s’agit, ni plus ni moins d’assainir, d’épurer, de désinfecter, la partie d’un ouvrage déjà existant dont la contamination risquerait d’affecter sa solidité.

7S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d’appel l’a retenue à l’égard de la société de traitement après avoir précisé que celle-ci était tenue à une obligation de résultat. Une telle position doit être approuvée au regard des dispositions contractuelles. En effet, dans sa facture adressée à sa cliente, le prestataire avait indiqué que le traitement était assorti d’une garantie d’efficacité pendant dix ans. De cette mention, la cour d’appel en a logiquement déduit que la société de traitement s’était engagée à honorer une obligation de résultat consistant à garantir l’absence de réinfestation dans les lieux traités pendant une durée de dix ans. La présence d’insectes xylophages avant la fin de ce délai, comme en attestait le rapport d’expertise, permettait donc d’engager la responsabilité contractuelle de la société sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. Il était d’ailleurs superfétatoire pour la cour d’appel de s’attacher à démontrer que le prestataire avait commis une faute en n’achevant pas le bûchage de bois, sa faute étant irréfragablement présumée par la simple présence d’insectes après le traitement. Tel est l’avantage de la qualification d’une obligation de résultat : la preuve de l’absence du résultat escompté permet à elle seule d’engager la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 6, 10 octobre 2013, n° 11/08627



Citer ce document


Bélinda Waltz-Teracol, «Précision quant à la nature de la responsabilité d’une société de traitement insecticide», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 17/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1165.

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À propos de l'auteur Bélinda Waltz-Teracol

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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