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La protection du droit au respect de vie privée sur les réseaux sociaux

Jeremy Antippas


1Les réseaux sociaux contribuent à déterminer les modalités de la protection du droit au respect de la vie privée. En l’espèce, sur l’un d’eux, une femme eut une altercation électronique avec le compagnon de son frère. Outre les injures dont elle le gratifia, elle fit référence aux mœurs sexuelles (infidélité et homosexualité) et à la maladie sexuellement transmissible de l’intéressé en des termes explicites.

2La victime saisit la justice de diverses demandes indemnitaires, notamment pour violation du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention EDH. Cependant, le tribunal d’instance de Lyon le débouta, au motif que les propos relevaient de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse en tant qu’injures et diffamations, infractions en l’espèce prescrites lors de l’action en justice exercée plus de trois mois à compter de l’émission des propos. Sur appel de l’intéressé, la cour de Lyon infirme le jugement. En effet, elle fait le départ entre les propos ressortissants aux délits de presse justiciables de la loi précitée et, partant, de la prescription trimestrielle, et ceux ressortissant à la protection de la vie privée, soumis quant à eux à la prescription quinquennale de droit commun, les faits étant postérieurs à la loi du 17 juin 2008.

3Or, elle rappelle : « La vie sentimentale d’une personne ou son état de santé constituent des éléments de la vie privée protégés à ce titre par l’ article 9 du Code civil et la révélation publique d’informations sur ce point peut être de nature à ouvrir droit à une action indemnitaire à celui qui a fait l'objet de ces révélations ». Mais la cour fait là encore une distinction entre, d’une part, les propos qui ont déjà été portés à la connaissance du public par l’intéressé lui-même, en l’occurrence son homosexualité, et, d’autre part, ceux qui ont trait à la maladie de l’intéressé, que celui-ci avait au contraire toujours tus. Seuls, en définitive, les derniers permettent aux magistrats d’appel de caractériser l’atteinte au droit au respect de la vie privée. Mais encore restait-il à en déterminer le régime juridique. À cette fin, la cour se fonde sur le droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle ; elle examine en effet tant la faute de l’auteur des propos que le préjudice subi par la victime. S’agissant de la première, les magistrats, tout en la minimisant au regard des craintes de contamination de son frère que l’auteur des propos a pu craindre, la caractérisent néanmoins (dès lors que l’intéressée « ne pouvait ignorer que [l’information sur la maladie] serait révélée à un grand nombre de personnes et qu’elle a commis une imprudence source d’un préjudice pour l’appelant ») ; concernant le second, l’arrêt le considère aussi caractérisé tout en prenant soigneusement en compte le comportement de la victime pour le considérer comme peu étendu.

4En effet, cette dernière d’abord « n’a pris aucune mesure pour sécuriser son site Facebook, alors que des dispositifs techniques sont possibles pour le faire » ; ensuite « n’ignorant pas le caractère public de cette conversation et sachant que les commentaires pouvaient être lus par les “amis”, l’a néanmoins largement entretenue par ses propres commentaires avant et après la révélation de l'information » ; enfin « a attendu près de deux ans pour agir en justice ce qui relativise quelque peu l'importance de son préjudice », lequel est en l’espèce réparé par l’octroi d’une somme de 800 euros.

5En premier lieu, l’arrêt confirme que bien que la seule atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation (V. not. Cass. civ. 1re, 12 déc. 2000, n° 98-17521, JurisData n° 2000-007312 ; adde, B. Beignier et J. Antippas, « La protection de la vie privée », in Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 2013, p. 244, §354), le droit commun de la responsabilité peut être mobilisé pour l’appréciation de la faute comme du préjudice.

6En second lieu, il s’inscrit dans une jurisprudence constante quant à la tolérance, par la victime, de l’atteinte à sa vie privée : la Cour de cassation a en effet, depuis plusieurs années, décidé que la tolérance et même la complaisance passées ne mettent pas obstacle à la possibilité, pour le titulaire des droits de la personnalité violés, d’agir à l’encontre de l’auteur de l’atteinte ; seul le montant de la réparation peut alors être diminué du fait du comportement de la victime (Cass. civ. 2e, 6 janv. 1971, n° 69-12998).

7En somme, le présent arrêt est au nombre de ceux qui montrent que la liberté d’expression des uns, serait-elle techniquement amplifiée par les nouvelles technologies, n’en reste pas moins juridiquement soumise au respect des droits de la personnalité des autres. Il rappelle ainsi que nul ne saurait être privé, y compris sur l’internet, du droit au respect de sa vie privée.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. 6, 28 novembre 2013, n° 12/05107



Citer ce document


Jeremy Antippas, «La protection du droit au respect de vie privée sur les réseaux sociaux», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 13/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1131.

Auteur


À propos de l'auteur Jeremy Antippas

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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