BACALy

Exequatur d’une répudiation post mortem

Charlotte Hourmat


1À l’occasion d’un litige opposant un fils à l’épouse de son père défunt, la cour d’appel de Lyon devait se prononcer sur une demande d’exequatur d’une décision algérienne prononçant une répudiation post mortem. Si le contentieux relatif à l’exequatur de répudiations est abondant en droit français, et donne lieu à une jurisprudence constante, la configuration de l’espèce présentée aux juges lyonnais est inédite. La répudiation prononcée à l’étranger, malgré le décès de l’époux demandeur, plaçait les juges du fond dans une situation inconfortable que trahissent les motifs adoptés par la décision sous commentaire.

2Des époux, de nationalité algérienne, étaient domiciliés en France avec leurs enfants. En 2004, le mari saisit les juridictions algériennes d’une demande de répudiation, laquelle fut prononcée, malgré la survenance de son décès en cours de procédure. Le jugement fut ainsi rendu, en violation manifeste du droit algérien, et alors que les juges étaient placés dans l’impossibilité de contrôler la validité de la volonté, fondement de la rupture. Cette volonté avait été éteinte, avant même l’édiction du jugement de répudiation, qui constituait de ce fait, une « lettre vide ». Le jugement, quoique sans objet, avait néanmoins vocation à être invoqué, tant dans l’ordre juridique algérien, que dans l’ordre juridique français. C’est ce qui se produisit, en 2008, lorsqu’un des ayant droits de Monsieur B. saisit les juridictions françaises d’une demande d’exequatur de la décision algérienne, dans le but de faire obstacle à toute vocation successorale de l’épouse répudiée. Ainsi, l’instrumentum, dépourvu de negotium, devait faire l’objet d’un contrôle de régularité, préalable indispensable à l’octroi de la force exécutoire sur le territoire français.

3Appliquant les dispositions de la convention franco-algérienne relative à l’exequatur et l’extradition du 27 août 1964, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône déclarait la décision étrangère inopposable en France. Selon les juges de première instance, cette décision ne remplissait pas les conditions posées par l’article 1er du texte. Le juge algérien n’était pas territorialement compétent pour prononcer le divorce d’époux domiciliés en France, et la procédure suivie était irrégulière, Madame G. n’ayant pas été convoquée à la bonne adresse. Enfin, le jugement constituait une répudiation contraire à l’ordre public international français. Par une application mécanique des critères mis en place par la convention, les juges ont opéré un contrôle de l’instrumentum étranger, sans jamais se poser la question de l’apport normatif du jugement, pourtant réduit à néant. Le fait que la répudiation avait été prononcée post mortem n’est pas même mentionné par les juges de première instance. Le demandeur à l’exequatur interjeta appel de cette décision. Il soutenait que le domicile de son père défunt n’était pas situé en France, comme l’avait considéré le tribunal de grande instance, mais en Algérie. Le rattachement invoqué attestait ainsi de la régularité de la saisine du juge algérien, qui avait bien compétence pour autoriser la répudiation ; de la régularité de la procédure, Madame G. ayant été convoquée à l’adresse du domicile en Algérie et avait valablement pu interjeter appel de la décision. Enfin, le jugement ne constituait aucune atteinte à l’encontre de l’ordre public français, pris en sa forme atténuée. La répudiation, même prononcée post mortem, pouvait sans difficulté être assimilée à un divorce pour altération définitive du lien conjugal. La cour d’appel de Lyon devait alors trancher la question épineuse de la régularité de l’instrumentum algérien, en application de la convention franco-algérienne, alors même que ce jugement était dépourvu d’objet, selon la lettre de la loi algérienne.

4Sans surprise, les juges lyonnais confirmaient la décision du tribunal de grande instance. Mais si la solution semble s’imposer comme une évidence, le raisonnement tenu par les juges de la cour d’appel de Lyon pose néanmoins de sérieuses difficultés.

5I. « Sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la compétence du juge algérien, la régularité de la procédure et le fond du prononcé du divorce ». La cour d’appel opère, en l’espèce, une interprétation déformante des dispositions de la convention. Parmi les différents critères de contrôle, les juges ont choisi de concentrer leur raisonnement sur l’article 1, c). Selon cet article, l’exequatur peut être conféré à la décision gracieuse, à condition que celle-ci soit « d’après la loi où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ». Ce contrôle de la loi procédurale permet au juge de l’État d’accueil de vérifier que la décision ne fait l’objet d’aucune voie de recours à l’étranger, et dispose bien, dans son État d’origine, des attributs nécessaires à son exécution. Or, cette ouverture laissée par la convention sur le droit étranger est exploitée de façon particulièrement extensive par la cour d’appel. Transformant un simple contrôle de la loi procédurale en véritable contrôle au fond de la loi applicable, les juges relèvent que l’article 47 du Code de la famille algérien prévoit que la dissolution des liens conjugaux peut être la conséquence d’un divorce, ou d’un décès. Ils en concluent que la rupture du lien matrimonial n’était pas le résultat d’un jugement susceptible d’exécution, mais d’un fait juridique. Comme le relève la cour d’appel, il n’y a, en l’espèce, rien à contrôler, car l’instrumentum présenté aux juges français était dépourvu d’objet. La solution de rejet, prévisible, est justifiée par des critères de contrôle surprenants qui dépassent largement les termes de la convention franco-algérienne.

6II. « Outre le fait que Monsieur B. ne justifie pas de la production des documents exigés ». À la lecture de l’arrêt, il est pourtant étonnant de constater que les juges d’appel, soulèvent la défaillance du demandeur dans l’administration de la preuve. En effet, l’article 6 de la convention impose au demandeur à l’exequatur de fournir les documents nécessaires à l’établissement de la validité, de l’authenticité, et du caractère irrévocable de la décision étrangère. Comme le relève la cour d’appel dans ses motifs, celui-ci n’a présenté aucun document à l’appui de sa demande. Cette défaillance, constitutive d’une violation directe des dispositions de l’article 6 de la convention, comme de celles de l’article 9 du Code de procédure civile, semblait suffisante pour repousser la « lettre vide » en provenance de l’étranger. Parce que ce motif était suffisant pour fonder le débouté, le recours à la règle de conflit de lois se présente alors comme un motif surabondant, ce qui témoigne de son importance aux yeux des juges d’appel, mais dont le sort devant la Cour de cassation, si un pourvoi devait porter l’affaire à sa connaissance, est des plus incertains. Néanmoins, cette extension du contrôle a permis aux juges français de dépasser la simple régularité formelle de l’instrumentum, pour s’octroyer un regard sur la constitution de la situation à l’étranger, illustration de ce que la règle de conflit de lois, en instance indirecte, est encore utile pour contrôler certains actes publics étrangers.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 20 mai 2014, n° 13/05534



Citer ce document


Charlotte Hourmat, «Exequatur d’une répudiation post mortem», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 18/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1112.

Auteur


À propos de l'auteur Charlotte Hourmat

Doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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