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Validité des clauses d’exclusion dans le contrat d’assurance

Axelle Astegiano-La Rizza

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1Le contentieux lié à la validité des clauses d’exclusions est l’un des plus courants du droit des assurances. Aux termes de l’article L. 113-1, al. 1 du Code des assurances, la validité d’une clause d’exclusion suppose qu’elle soit formelle et limitée, l’article L. 112-4 imposant, en outre, qu’elle soit rédigée en caractères très apparents.

2En l’espèce, à la suite d’une inondation des lieux ayant entraîné des travaux libérant de la poussière d’amiante, le locataire du local commercial s’était retourné contre son bailleur afin d’obtenir réparation du trouble de jouissance subi, résultant de l’évacuation puis de l’indisponibilité des locaux. Ce dernier avait demandé à son assureur responsabilité civile de le garantir. L’assureur refusa, invoquant l’exclusion contractuelle visant « les dommages de toute nature causés directement ou indirectement par l’amiante ». Sans surprise, les juges du fond déboutent l’assuré de ses prétentions, après avoir vérifié la réunion des conditions de validité de la clause. Pour ce faire, ils se sont, tout d’abord, attachés à caractériser la forme de l’exclusion. Littéralement, la clause figurait dans une annexe. Or, son admission au titre de la police est strictement contrôlée par la Cour de cassation. Elle a ainsi décidé qu'un intercalaire, ou tout autre document, ne fait pas corps avec la police par sa seule existence et ne peut être opposé à l'assuré s'il s'agit d'une feuille volante non datée, non signée et ne comportant aucune référence à la police (Cass. com., 4 juin 1996, RGDA, 1996, p. 880, note L. Mayaux). Pour admettre le contraire, il est nécessaire d'établir que l'assuré, au moment de la signature de la police, a eu connaissance du document et en a accepté le contenu sans équivoque (Cass. civ. 1re, 9 juill. 1974, n° 73-12.228, RGAT, 1975, p. 223). À ce titre, elle considère la clause de renvoi valable dès lors qu'elle est intégrée dans un document dont l'acceptation par l'assuré est certaine. Il importe donc que le document signé contienne un renvoi suffisamment précis (par exemple codifié) aux autres documents (Cass. civ.  1re, 1er avr. 2003, n° 00-14.616, Resp. civ. et assur., 2003, comm. 217).

3Ici, l’annexe était expressément envisagée par une clause de renvoi dans les conditions particulières du contrat signées par l’assuré. Sans nul doute, l’annexe faisait bien partie du contrat d’assurance. Concernant le contrôle formel, les juges prennent ensuite le soin de relever qu’un retrait de texte permettait « d’en prendre connaissance d’un seul coup d’œil » et que les caractères étaient également « très apparents ». Sur le fond, la clause ne soulevait guère plus de difficultés, car « il est facilement compréhensible de se rendre compte de ce que peut être un dommage causé par l’amiante ».

4Au-delà de l’arrêt, c’est bien l’appréciation du caractère « formel et limité » de la clause d’exclusion qui fait l’objet, ces dernières années, de deux conceptions différentes. Ainsi, la première, purement formelle et objective, conforme à la lettre de l’article L. 113-1 du Code des assurances, estime que seuls des « critères précis » et « des hypothèses limitativement énumérées » sont à même de valider la clause d’exclusion (V. obs. F. Patris, LEDA, 2012, n° 10, comm. 152). La seconde, que l’on pourrait qualifier de subjective, privilégie une analyse au cas par cas afin de rechercher si l’assuré avait ou n’avait pas concrètement la possibilité de percevoir l’exclusion (en ce sens H. Groutel, Tr. du contrat d’ass. Terr., éd. Litec, 2008, n° 508). Or, si les juges du fond sont de plus en plus sensibles à cette seconde conception, la Cour de cassation s’en tient, pour l’instant majoritairement, à une appréciation formelle de la rédaction de la clause. On connait ainsi le sort réservé aux clauses excluant les dommages pour « défaut d’entretien » d’un immeuble en copropriété (Cass. civ. 2e, 6 oct. 2011, n° 10-10001, actuassurance.com 2011, note M. Robineau), ou encore pour défaut de réparation caractérisé et connu de l’assuré dès lors que ces clauses ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées (Cass. civ. 3e, 26 sept. 2012, n° 11-19117 ; Cass. civ. 2e, 12 déc. 2013, n° 12-25777 et 12-29862, LEDA 2013, n° 2, p. 2, note A. Astegiano-La Rizza).

5À notre sens, la vision des juridictions du fond doit pourtant être approuvée, car, si, bien évidemment, il est nécessaire que l’assuré sache exactement dans quels cas et conditions il n'est pas garanti, l’assureur n’a, néanmoins, pas à prendre en charge des dommages trouvant leur origine dans un manquement caractérisé et parfaitement connu de sa part.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 1 B, 8 avril 2014, n° 12/09250



Citer ce document


Axelle Astegiano-La Rizza, «Validité des clauses d’exclusion dans le contrat d’assurance», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 18/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1097.

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À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon.


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