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L’heureuse exécution d’un pacte d’actionnaires

Quentin Némoz-Rajot

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1La sanction de l’irrespect d’un pacte d’actionnaires est source de nombreux débats et de solutions jurisprudentielles divergentes et critiquées. Pourtant, il semblerait logique que la force obligatoire des conventions l’emporte et que la violation d’un pacte n’entraine pas uniquement l’attribution, parfois illusoire, de dommages et intérêts à la partie lésée. Le présent arrêt de la cour d’appel de Lyon, en date du 6 mars 2014, constitue une parfaite illustration de l’utilité et de l’efficacité d’un pacte d’actionnaires dont l’exécution est imposée par les juridictions.

2En l’espèce, Monsieur G. et la société MI, actionnaires de la SAS MEF, avaient conclu un pacte d’associés qui prévoyait les droits et obligations des dirigeants ainsi que la sanction de la violation de ceux-ci. En sa triple casquette de dirigeant, de directeur commercial salarié et d’actionnaire de la société MEF à hauteur de 49 %, M. G ne respecta pas ses engagements et la société MI demanda alors l’application de la sanction prévue par le pacte : la cession des actions de M. G. à son profit. Après avoir obtenu le séquestre de ses titres, M. G. assigna les sociétés MI et MEF devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Il tenta alors de contester de nombreux points afin d’éviter la sanction contractuellement prévue. La violation du pacte par M. G. fut remise en cause tout comme l’intérêt à agir en la matière de la société MI, la validité de l’assemblée générale révoquant M. G, la validité des dispositions du pacte ou encore la levée de l’option de la promesse unilatérale de vente contenue dans le pacte. En outre, il fut demandé la désignation d’un expert pour déterminer le prix de cession des actions de M. G. Dans son jugement du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse rejeta les demandes de M. G. sauf pour l’exercice de l’option de la promesse de cession contenue dans le pacte d’actionnaires qui fut estimée inefficace et inopposable à M. G.

3Les sociétés MEF et MI interjetèrent alors appel afin de voir appliquer la sanction prévue contractuellement en cas de non-respect du pacte d’actionnaires. Dans son arrêt en date du 6 mars 2014, la cour d’appel de Lyon revient sur le jugement de première instance et l’infirme en partie.

4La cour estime à raison que le principe de conciliation préalable prévu au pacte a bien été respecté et que la société MI pouvait valablement se prévaloir de la violation du pacte d’associés. De même, il est rappelé que les obligations contenues dans le pacte sont totalement licites notamment la clause d’exclusivité liant M. G. à la société MEF. Il est ainsi admis que M. G. a violé cette obligation et donc le contrat en participant à la création et à l’activité d’une société concurrente. Il a, dès lors, bien failli à son obligation contractuelle en se consacrant à autre chose que ses fonctions de direction au sein de la MEF. En outre, il a violé une autre disposition conventionnelle en devenant actionnaire et salarié d’une autre société sans demander ni obtenir l’accord de la société MI son coassocié. La violation prouvée et incontestable, il restait à se pencher sur sa sanction et donc sur l’application de la promesse unilatérale de vente qui avait été refusée en 1re instance.

5Pour ce faire, la cour a validé la révocation pour faute grave et lourde de M. G. en sa qualité de président de la MEF, effectuée lors d’une assemblée générale en date du 17 décembre 2010. De même, la rupture du contrat de travail de M. G., intervenue le même jour et pour les mêmes raisons, est approuvée. Ainsi, il convenait alors d’appliquer l’article 2-4 du pacte d’actionnaires et l’article 11 des statuts. Ce dernier article imposant la perte de la qualité d’actionnaire, M. G. ne pouvait plus participer à la vie de la société à compter de cette date (disposition licite au regard de l’article L. 227-16 C. com.) et la promesse unilatérale prévue au pacte devait alors s’appliquer. La cour précise également que la disposition statutaire ne s’oppose en rien à la promesse contenue dans le pacte et que la perte de la qualité d’actionnaire pour participer à la vie sociale ne s’opposait aucunement à l’exécution de la promesse levée le 5 janvier 2011. En vertu de l’article 1589 du Code civil, la cour d’appel valide logiquement cette levée d’option postérieure à la perte de la qualité d’actionnaire en retenant que M. G., bien qu’exclu de la société, conservait la propriété de ses titres. La cour distingue bien entre exclusion de la société et perte de la propriété des actions. Elle rappelle que le droit de propriété sur les titres demeure valable jusqu’à la cession de ces derniers et qu’il ne se perd donc pas dès la mise à l’écart de l’associé fautif. Ainsi, la levée d’option ayant eu lieu dans le délai prévu de 6 mois et en l’absence de toute rétractation de M. G, elle ne pouvait qu’être validée et rendue efficace judiciairement.

6Enfin, selon la cour, il n’existait aucune contradiction entre le pacte et les statuts. L’article 11 de ces derniers prévoyait une option quant au prix de cession: un accord des parties ou la désignation d’un expert pour le fixer. Or, le pacte non rétracté contenait bien, au sein de la promesse unilatérale de cession, un accord sur le prix de cession fixé à la valeur nominale des actions. Dès lors, c’est à bon droit que la juridiction lyonnaise a rendu efficace la sanction prévue dans un pacte d’actionnaires non respecté.

7Par cet arrêt, la cour assure la force obligatoire du contrat tout en offrant une solution viable pour la personne morale qui pourra continuer son existence, en dépit des agissements de M. G., sans la présence de ce dernier et sans l’irruption inopportune d’un tiers remplaçant dans son capital social.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 3 A, 6 mars 2014, n° 13-02068



Citer ce document


Quentin Némoz-Rajot, «L’heureuse exécution d’un pacte d’actionnaires», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1046.

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À propos de l'auteur Quentin Némoz-Rajot

ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3.


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