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Appréciation de la bonne foi du débiteur surendetté sous mesure de protection

Marine Bathias


1L’état de fragilité dans lequel se trouve une personne vulnérable nécessite la mise en place de mesures de protections adaptées. De nombreux droits prévoient à cet effet des règles spécifiquement applicables aux personnes en état de vulnérabilité que celui-ci s’inscrive dans le temps ou ne soit que périodique.  

2Dans cette affaire, il était question de la rencontre de deux droits poursuivant l’objectif de protéger au mieux les personnes dans l’incapacité notoire de pourvoir seules à leurs intérêts. Le litige mettait ainsi en présence le droit des incapacités et celui du surendettement des particuliers. Il était plus précisément question de l’appréciation de la bonne foi d’un majeur sous curatelle renforcée faisant l’objet d’une procédure de surendettement.

I/ Présentation

3Au cours de l’année 2010, Madame G, a fait l’objet d’une mise sous curatelle renforcée pour laquelle l’Association Tutélaire des Majeurs protégés (ATMP) de l’Ain a été désignée en qualité de curateur. Cette mesure de protection a été justifiée, compte tenu de l’âge de la majeure, par l’altération de ses facultés mentales entraînant l’incapacité de gérer seule son quotidien.

4Par ordonnance du 11 octobre 2011, le juge des tutelles a autorisé l’ATMP à représenter Madame G dans le cadre de la saisine de la commission de surendettement de la Banque de France de Bourg en Bresse.

5Lors du dépôt du dossier, l’association tutélaire indique qu’à partir de 2005, les facultés mentales de la protégée ont considérablement baissé. Elle ne pouvait donc plus gérer son budget et régler les charges de loyer. En raison de cette dette locative, le passif de Madame G a été évalué à 16 098,39 €.

6Après examen de son dossier, la commission de surendettement a constaté l’impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif, ses charges étant supérieures à ses revenus.

7La demande de Madame G a été déclarée recevable et la commission a recommandé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l’effacement total des dettes du débiteur (article L 330-1 du Code de la consommation).

8Le créancier bailleur a néanmoins contesté cette décision.

9Saisi de ce litige, le juge d’instance de Nantua a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame G, au motif qu’elle était de bonne foi et qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes saisissables pour faire face à ses dettes.

10Le créancier a relevé appel de cette décision en invoquant la mauvaise foi de la débitrice en raison de son comportement particulièrement négligent et prodigue.

11Pour répondre à l’appel, les juges se conforment à la lettre de l’article L 330-1 du Code de la consommation et retiennent, eu égard aux ressources de la débitrice, qu’elle ne peut faire face à ses dépenses et qu’elle ne dispose d’aucun capital mobilier saisissable susceptible de désintéresser les créanciers. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc parfaitement justifié sur ce point. Elle rappelle que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient au créancier contestant l’ouverture de la procédure de prouver la mauvaise foi du débiteur. Or, en l’espèce, le non-paiement des loyers ne résultait pas d’une négligence volontaire de la débitrice mais s’expliquait par l’altération de ses facultés mentales, judiciairement constatées. Madame G n’a donc jamais eu l’intention de nuire au propriétaire.

12Cet arrêt s’inscrit dans une démarche légitime de protection de la personne vulnérable. Si l’intention est louable, il n’en demeure pas moins que la solution adoptée peut être discutée en raison des difficultés financières qu’elle entraîne pour le créancier.

II/ Analyse

13La solution de la cour d’appel trouve une justification factuelle compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit le litige. La débitrice surendettée est âgée de 86 ans et a été placée sous curatelle renforcée depuis quatre ans en raison de son incapacité à gérer son quotidien et notamment son budget. Néanmoins, aussi difficile soit le quotidien dans lequel s’inscrit le débiteur surendetté, le raisonnement juridique amenant au prononcé d’une procédure particulièrement grave, tendant à l’effacement total des dettes du débiteur, doit être justifiée.

14Il est possible de s’interroger sur l’éligibilité des débiteurs vulnérables qui se sont surendettés par inconscience, légèreté, manque de clairvoyance (F. Ferrière et V. Avena-Robardet, Surendettement des particuliers, Dalloz, 4e édition, 2012, n° 113.131). Sur ce point, doctrine et jurisprudence s’accordent à dire qu’ils sont éligibles à la procédure et plus particulièrement lorsque leur comportement relève d’une mesure de protection légale, telle que la curatelle renforcée à laquelle est soumise Madame G (TGI Niort, 19 avril 1990, Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 318, Note Gourio).

15Le créancier, dans son argumentation, tend à contester l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en invoquant la mauvaise foi de Madame G. Il explique que la débitrice aurait pu solliciter l’APL afin d’augmenter sa capacité de remboursement. Elle aurait également pu s’installer dans un logement social proposé par la mairie, ou encore se séparer des nombreux chats en sa possession, leur entretien nécessitant l’engagement de frais importants.

16L’objectif du créancier était de démontrer que du comportement de la débitrice pouvait être induite sa mauvaise foi.

17La cour d’appel, non convaincue par l’argumentation du créancier, précise que l’attitude particulièrement négligente de Madame G résulte de la dégradation de son état de santé mental. Son intention n’était nullement de nuire au propriétaire du bien. Elle confirme donc la possibilité pour le majeur sous mesure de protection de faire l’objet d’une procédure de surendettement.

18Cette décision s’inscrit en exacte conformité avec les arrêts de la Cour de cassation sur ce point (Cass. civ. 1re, 4 avril 1991, n° 90-04.013 Bull. civ. I. n° 121). On peut néanmoins déplorer le peu de considérations à l’égard de la situation du créancier personne physique.

19Il précise dans son argumentation que l’attitude de Madame G a contribuée à l’aggravation de ses difficultés financières. On peut supposer que le créancier comptait effectivement sur le paiement de ses loyers pour subvenir à ses besoins. Finalement, on assiste à une réaction en chaîne. L’impossibilité manifeste de la débitrice de désintéresser son créancier entraîne un manque à gagner important pour ce dernier qui se retrouve alors, lui aussi, en situation d’endettement excessif.

20Mais on ne peut critiquer de trop la décision de la cour d’appel sur ce point, le droit du surendettement ne considérant le créancier que très brièvement. Bien que porteur de valeurs protectrices, le droit du surendettement reste en effet lacunaire sur la protection du créancier personne physique dont la dette ne pourra être recouvrée en raison d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’arrêt du 26 mars 2014 en est d’ailleurs une parfaite illustration. Il aura été l’occasion d’attirer l’attention sur la nécessité d’insérer au sein de ce droit une dose d’équité destinée à traiter plus justement de la situation des créanciers personnes physiques, particulièrement vulnérables en raison de leur exposition au surendettement de leur débiteur.

Arrêt commenté :
CA Lyon 26 mars 2014, n° 12/06187



Citer ce document


Marine Bathias, «Appréciation de la bonne foi du débiteur surendetté sous mesure de protection», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1038.

Auteur


À propos de l'auteur Marine Bathias

Doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon 3, élève-avocate


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