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Référé et droit d’auteur : une prudence évidente

Olivier Hubert


1En dehors du référé spécifique à la contrefaçon de logiciel (art. L. 336-1, CPI), le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas de mesure d’interdiction provisoire propre au droit d’auteur (M. Vivant, J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, Précis Dalloz, 1re éd. 2009, n° 1106, p. 747 s., spéc. p. 748). Contrairement à ce qu’il a décidé en matière de propriété industrielle (par exemple, en ce qui concerne les brevets d’invention : art. L. 615-3, CPI), le législateur français avait considéré, au moment de la transposition de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, et notamment de son article 9, que les textes de droit commun suffiraient. La décision commentée est l’occasion de rappeler ce point et de revenir sur l’étendue des pouvoirs de contrôle du juge des référés en matière de droit d’auteur.

2Les faits de l’espèce sont les suivants. Une entreprise de formation et de coaching mental à destination des sapeurs-pompiers, prestataire, avait conclu plusieurs marchés avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour les besoins de l’École Nationale Supérieure des Officiers des Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) et du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), afin de préparer leurs officiers et agents à la violence urbaine à laquelle ils sont régulièrement confrontés lors de leurs interventions. L’ENSOSP a ainsi envoyé plusieurs lieutenants des sapeurs-pompiers suivre des stages relatifs à la formation de formateurs pour la « gestion des comportements face aux violences urbaines ».

3Estimant que ces formations ne répondaient finalement pas à ses attentes, l’ENSOSP s’est mise à organiser elle-même des nouvelles formations sur ce thème. L’entreprise de formation et de coaching mental lui avait alors reproché de s’être appropriée ses techniques en vue de les transmettre lors de ses propres formations et d’avoir reproduit et diffusé, sans autorisation, des documents pédagogiques lui appartenant.

4Cette dernière avait alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de contraindre l’ENSOSP à détruire les documents reproduisant ses œuvres protégées au titre du droit d’auteur et à cesser toute utilisation et reproduction de ses techniques. Elle avait également sollicité le paiement d’une provision. Le juge des référés, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, avait considéré que la preuve de « l’originalité spécifique pouvant caractériser une œuvre de l’esprit, susceptible de […] conférer le droit d’auteur revendiqué », n’était pas rapportée. Appel a été interjeté.

5La cour, qui confirme l’ordonnance entreprise, considère que le prestataire, qui n’établit pas l’originalité évidente des œuvres revendiquées, « ne démontre pas une atteinte manifeste portée à ses droits de propriété intellectuelle pouvant justifier une mesure de remise en état par le juge des référés ».

6Le premier alinéa de l’article 809 du Code de procédure civile dispose que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le juge apprécie donc l’opportunité de la demande en vérifiant si l’œuvre invoquée présente un caractère d’originalité « évidente ». Cette décision est conforme à la jurisprudence (notamment : TGI Paris, ord. réf., 30 avril 1987, JurisData n° 1987-042697).

7Pourtant, la question de l’existence du droit de propriété intellectuelle ne devrait-elle pas être écartée, dès lors que le juge peut statuer, en vertu de l’article 809, « même en présence d’une contestation sérieuse » (sur le droit invoqué) ? Au regard de cette disposition, le pouvoir d’appréciation du juge ne devrait-il pas être cantonné à la question du caractère manifestement illicite de l’atteinte portée à un droit présumé existant ?

8La solution retenue se justifie néanmoins par la diversité et par le caractère exorbitant des mesures susceptibles d’être ordonnées au stade du seul référé (M. Vivant, J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, préc., n° 1105, p. 746 s.). N’oublions pas que l’exécution de plein droit dont est revêtue l’ordonnance de référé ne peut pas être arrêtée par le premier président de la cour d’appel (P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 6e éd., 2007, n° 826, p. 917 s., spéc. p. 918). D’ailleurs, les juges ne sanctionnent que le défaut « évident » d’originalité. Au cas particulier, les documents invoqués par le prestataire, d’ordre technique, citant les textes de loi applicables à la légitime défense ou faisant référence à des pratiques connues, sont donc insuffisant pour obtenir les mesures provisoires demandées.

9Finalement, l’absence d’atteinte manifeste découle de l’inexistence évidente du droit de propriété intellectuelle invoqué.

10C’est la même logique qui prévaut également en droit de la propriété industrielle, où il appartient pourtant simplement au demandeur, qui bénéficie d’un titre censé faire foi jusqu’à preuve contraire, d’apporter les éléments de preuve qui « rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » (ex. : art. L. 615-3, CPI). La jurisprudence majoritaire, unanimement approuvée par la doctrine, vérifie en effet là aussi la vraisemblance de validité du titre invoqué (J.-Ch. Galloux, « Quelques précisions relatives aux mesures provisoires en matière de contrefaçon », Propr. industr. 2013, étude 3, n° 7).

11C’est donc la prudence – ou plus juridiquement, la proportionnalité des sanctions – qui prime.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 8e chambre civile, 11 février 2014, n° 12/09075



Citer ce document


Olivier Hubert, «Référé et droit d’auteur : une prudence évidente», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1017.

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À propos de l'auteur Olivier Hubert

Juriste, doctorant en droit, Université Jean Moulin Lyon 3


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