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Nullité de la société pour objet social illicite : l’exemple de la consultation juridique

Caroline Lardaud-Clerc


1La loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques encadre l’exercice de la consultation juridique. Toute la difficulté d’un éventuel contentieux en la matière repose sur la définition de la consultation juridique, définition qu’a posée la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 4 mars 2014.

2En l’espèce, une société a été créée pour l’assistance et le conseil juridiques. L’ordre des avocats du barreau de Lyon assigne la société et sa gérante en nullité sur le fondement de l’illicéité de l’objet social résultant de l’application des dispositions de la loi du 31 décembre 1971. Il est reproché à la société de faire des consultations juridiques sans remplir les conditions de compétence posées par la loi. L’ordre des avocats invoque également un préjudice pour ses membres du fait de la concurrence non justifiée créée par cette société.

3La cour d’appel fait droit aux demandes de l’ordre des avocats en tranchant d’abord la question de l’action en nullité – son fondement et sa prescription – puis celle de l’indemnisation des avocats en raison d’un préjudice collectif.

I/ Cause de la nullité

4L’ordre des avocats invoque l’illicéité de l’objet de la société contraire aux articles 1833 et 1844-10 du Code civil. L’illicéité de l’objet découlerait du non-respect par la société de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 qui interdit à toute personne non titulaire d’une licence de droit ou n’ayant pas d’agrément justifiant une expérience suffisante, de fournir des consultations juridiques. Pour que la nullité puisse être encourue, encore faut-il que l’activité corresponde à une consultation juridique, activité à définir.

5Reprenant la définition proposée par le garde des Sceaux Pascal Clément (JO Sénat, 7 septembre 2006, p. 2356), la cour d’appel juge que la consultation juridique s’entend de « toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation ». Le critère de qualification réside donc dans la personnalisation de la prestation. Cela permet de la distinguer de l’information à caractère documentaire qui « consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné » (autorisée par l’art. 66-1 de la loi du 31 décembre 1971). Si l’activité de la société ne consiste qu’en une information et qu’elle ne comporte pas de consultation, l’illicéité n’est par conséquent pas encourue.

6En l’espèce, pour vérifier la nature de l’activité de la société, les juges procèdent à un triple examen. En premier lieu, ils constatent que la consultation juridique est incluse dans l’objet social de la société puisque le registre du commerce et des sociétés indique qu’il consiste en l’assistance et l’information auprès des entreprises. Puis, en second lieu, le contrôle des juges porte sur les indications du site internet de la société qui précise qu’elle fournit un « service permanent de conseils personnalisés », ce qui correspond à la définition de la consultation juridique. Enfin, la cour d’appel relève que l’activité de consultation n’est pas seulement théorique, des témoignages de clients montrant que l’objet de la société est, au moins en partie, de fournir des consultations juridiques car ils ont reçu des conseils personnalisés et des réponses individuelles. Pour échapper à la nullité, la société a invoqué son intervention en tant qu’expert libre (art. L. 2325-41 du Code du travail), qualité qui dérogerait aux dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. La juridiction lyonnaise rejette la demande en considérant que la qualité d’expert n’est pas une exception aux dispositions de l’article 54, de sorte que l’illicéité doit être retenue et la nullité encourue.

II/ Prescription de l’action

7Voulant faire obstacle à l’action en nullité, la société se prévaut de la prescription en invoquant l’article 1844-14 du Code civil qui dispose que les actions en nullité « se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ». Quand elle est un vice de formation du contrat de société, l’illicéité de l’objet est présente dès la naissance de la société et l’on peut concevoir que sa prescription court dès cet instant. En réponse, l’ordre des avocats fait valoir que la nullité triennale ne peut jouer dans la mesure où c’est l’activité de consultation juridique qui est l’objet de la nullité, et qu’étant continue, la prescription n’a pas commencé à courir.

8La cour d’appel ne tranche pas entre les deux argumentations et se fonde sur l’article 1844-11 du Code civil pour considérer que l’action n’est pas prescrite car la cause de la nullité existe toujours. Ainsi, la cour d’appel considère que la prescription de l’action en nullité pour illicéité de l’objet ne commence à courir qu’à partir du moment où l’illicéité a pris fin, c’est-à-dire lors d’une modification statutaire portant sur l’objet social, ou plus simplement, quand l’activité de consultation juridique prend fin. N’ayant été ni dans l’une, ni dans l’autre de ces hypothèses, le délai de prescription n’a pas commencé à courir, et, solution judiciaire rare, la cour d’appel prononce la nullité de la société.

III/ Préjudice collectif

9En plus de la nullité de la société, l’ordre des avocats demandait l’indemnisation du préjudice collectif subi par les avocats du fait de la concurrence exercée par la société annulée. Reconnue par exemple en droit du travail pour la défense de l’intérêt collectif d’une profession (art. L. 2132-3 du Code du travail) ou en droit de la consommation pour la défense de l’intérêt collectif des consommateurs (art. L. 421-1 du Code de la consommation), la réparation d’un préjudice collectif s’est imposée dans les droits spéciaux. Si la jurisprudence en fait découler un principe général selon lequel « une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social » (Cass. civ. 3e, 26 septembre 2007, n° 04-20636), les contours de la notion de préjudice collectif demeurent parfois nébuleux. Sans doute faut-il considérer que le préjudice collectif se distingue du préjudice subi personnellement par le groupement et du préjudice de masse, de sorte que « le préjudice collectif n’est […] pas l’agrégat de préjudices individuels » (C. Dreveau, « Réflexions sur le préjudice collectif », RTDCiv. 2011, p. 249, spéc. p. 251).

10L’arrêt de la cour d’appel de Lyon n’apporte pas de réponse notionnelle. Il permet toutefois une mise en application du préjudice collectif en considérant que l’activité illicite a occasionné un préjudice à la collectivité des avocats par la concurrence exercée. L’ordre des avocats, en tant qu’organisme chargé de la défense de la profession, est fondé à demander réparation d’un préjudice qui serait subi par la profession elle-même, c’est-à-dire pour un intérêt collectif.

11Au final, cet arrêt est doublement remarquable car il passe outre les réticences habituelles des juges à prononcer la nullité d’une société, et il reconnaît un préjudice collectif, favorisant ainsi la construction de cette notion.

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre civile 1 B, 4 mars 2014, n° 12/08841



Citer ce document


Caroline Lardaud-Clerc, «Nullité de la société pour objet social illicite : l’exemple de la consultation juridique», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1000.

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À propos de l'auteur Caroline Lardaud-Clerc

ATER Université Jean Moulin Lyon 3


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