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Responsabilité civile pour défaut de surveillance d’un enfant à l’occasion d’une chasse au trésor

Emeline Augier


1À l’occasion de son anniversaire, le petit Dorian décide d’inviter ses ami(e)s et d’organiser une fête chez lui le 16 juin 2012. Afin d’occuper les enfants, âgés en moyenne de 7 ou 8 ans, Mme G. organise une chasse aux trésors. Celle-ci se déroule entre son domicile et la serre lui appartenant située de l’autre côté de la route. Les enfants devaient donc traverser la route du hameau afin de se rendre sur le lieu. Alors qu’il se trouvait au bord de la route, l’un des enfants est percuté par M. X. qui circulait en quad. Suite à l’accident l’enfant présente d’importants troubles neurologiques ainsi que des lésions thoraciques et cutanées. Le dossier a été classé sans suite par la gendarmerie en raison d’une infraction pénale insuffisamment caractérisée. Les préjudices subis par l’enfant ont été indemnisés par l’assureur du véhicule impliqué conformément aux dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Nonobstant, celui-ci estimant que Mme G est entièrement responsable de l’accident survenu et qu’elle doit en supporter la charge définitive exerce à son encontre un recours en application des articles 1382 et 1251 du Code civil. Ainsi Mme G. et son assureur sont assignés devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte d’huissier le 2 juin 2014. Par jugement du 10 août 2016, le tribunal condamne in solidum Mme G. et son assureur à rembourser l’intégralité des sommes versées à la famille de l’enfant victime (décision 14/08042). Ceux-ci interjettent appel afin d’en obtenir la totale réformation. Les parties demandent à la cour de procéder à un partage de responsabilité. Dans son arrêt en date du 24 avril 2018, la cour d’appel de Lyon confirme en toutes ses dispositions la décision de première instance et condamne donc Mme G. (ainsi que son assureur) à payer l’intégralité des sommes correspondant au remboursement.

I/ Rejet du partage de responsabilité de l’organisatrice du jeu

2Absence de faute de l’enfant victime. Les appelants prétendent que l’enfant victime aurait eu un comportement fautif à l’occasion de l’accident en ne respectant pas la règle de sécurité (à savoir regarder avant de traverser). Ce que Mme G. a précisé aux participants par avant le début du jeu. La faute de la victime offrirait l’opportunité d’entraîner une exonération du responsable. La cour d’appel ne semble toutefois pas être convaincue par la demande et rejette cette éventualité. Elle précise d’une part qu’aucune preuve n’a été rapportée quant à l’existence réelle de cette règle de sécurité ainsi qu’à son absence de respect effectif par la victime. Qu’en outre « si tant est que cette règle ait été édictée […] le comportement d’un jeune enfant, âgé de 7 ans en situation de jeu et dans le feu de l’action, ne peut être considéré comme imprévisible ». En conséquence, faute de preuve, aucune faute ne peut exonérer, même partiellement, Mme G. qui était chargée de la surveillance de cet enfant lors de l’activité. La victime doit donc être réparée intégralement des préjudices subis.

3Absence de faute du conducteur. Les appelants prétendent également à un partage de responsabilité. Or, là encore, la cour d’appel rejette cette éventualité. La juridiction prend d’ailleurs la peine d’appuyer particulièrement sa motivation sur de très nombreux éléments de preuve : rapports de gendarmerie, déclarations, photos des lieux, etc. Ainsi par exemple la cour précise-t-elle qu’il « résulte des photos des lieux de l’accident joints à l’enquête de gendarmerie que l’enfant était partiellement caché par un muret en pierres surmonté d’un grillage et par la végétation du mois de juin ». Absence de visibilité, vitesse adaptée à la voie de circulation, absence de faute de conduite, réactivité immédiate, etc…c’est de l’examen complet et détaillé du dossier que la cour en déduit qu’aucune faute civile ne peut être opposée au conducteur du quad donc que la faute de Mme G. doit être appréciée comme la cause exclusive de l’accident de l’enfant.

II/ Responsabilité pour défaut de surveillance de l’organisatrice du jeu

4Mme G. est donc considérée par la cour d’appel de Lyon comme entièrement responsable dans la mesure où elle était chargée de la surveillance de cet enfant, qu’elle a manqué de vigilance et que sa défaillance au moment de l’accident été démontrée. En organisant cette activité comportant un danger pour de jeunes enfants Mme G. aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires. En effet, ainsi que le rappel l’article 1383 ancien et 1241 nouveau du Code civil : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». La faute peut alors être définie comme une défaillance de conduite appréciée par le juge par rapport à un comportement que l’agent aurait dû avoir. Or, en étant seule pour en assurer le bon fonctionnement ; n’étant pas à leurs côtés à ce moment précis mais sur la terrasse qui n’offrait pas une visibilité suffisante ; et n’ayant pas pu assurer la sécurité de tous les jeunes enfants présents à cet instant précis, Mme G. a commis une faute de surveillance, de négligence et d’imprudence à même d’engager sa responsabilité civile (en ce sens V. également : Cass. civ. 2e, 18 avril 2013 n° 12-13579). Compte tenu du très jeune âge des enfants ainsi que de la dangerosité des lieux et de l’activité organisée Mme G. aurait donc dû être particulièrement vigilante et assurer une surveillance active constante (à l’image d’un animateur).

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re civ. B, 24 avril 2018, n° 16/07151 JurisData n° 2018-006767



Citer ce document


Emeline Augier, «Responsabilité civile pour défaut de surveillance d’un enfant à l’occasion d’une chasse au trésor», BACALy [En ligne], n°11, Publié le : 18/10/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=945.

Auteur


À propos de l'auteur Emeline Augier

ATER, Université Jean Moulin Lyon 3


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