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Annulation d’un testament pour insanité d’esprit

Guillaume Millerioux


1Claudette M., née en 1924, rédige un testament le 17 mars 2010 dans lequel elle lègue à Éva C., son employée de maison depuis 26 ans, un appartement et un garage. Le 18 mai 2010, la testatrice est placée sous tutelle puis décède le 17 octobre de la même année. Son fils unique assigne Éva C. aux fins d’annulation du testament pour insanité d’esprit sur le fondement de l’article 901 du Code civil. Le tribunal de grande instance de Lyon, le 4 février 2015, déclare le testament nul. Éva C. étant décédée le 7 septembre 2013, l’un de ses héritiers interjette appel. La cour d’appel de Lyon, dans l’arrêt commenté, confirme l’annulation du testament.

2Le raisonnement de la cour d’appel de Lyon mérite deux observations. La cour opère une distinction nette entre le consentement à l’acte et la capacité testamentaire (I) et effectue un renversement de la charge de la preuve de l’insanité d’esprit (II).

I/ La distinction entre consentement et capacité testamentaire

3L’article 901 du Code civil est une application particulière aux libéralités, comme l’article 1129 pour les contrats, de l’ancien article 489, devenu l’article 414-1 depuis la réforme du 5 mars 2007 : pour faire valablement un acte juridique, il faut être sain d’esprit. L’absence d’insanité d’esprit du testateur est une condition de validité du testament rattachée à l’existence d’un consentement qui doit se distinguer de la capacité testamentaire.

4L’insanité d’esprit des articles 901 et 414-1 du Code civil est un fait juridique affectant le consentement et non pas la capacité du majeur. Appréciée souverainement par les juges du fond, l’insanité d’esprit résulte d’un trouble psychique, durable ou temporaire, suffisamment grave pour être de nature à exclure une volonté consciente, libre et éclairée (F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions, les libéralités, 4e éd., Dalloz, 2014, p. 273-274). Quant à la capacité testamentaire, elle peut être réduite en fonction de la mesure judiciaire ouverte. Elle reste entière, par principe, en cas d’ouverture d’une curatelle (article 470) mais le tutélaire ne peut faire seul son testament qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué (article 476). Dans un cas comme dans l’autre, l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ne présume pas de l’insanité d’esprit du majeur protégé. Si l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle suppose une altération des facultés mentales, elles ne font pas présumer l’existence d’une insanité d’esprit permanente (v. Cass. civ. 1re, 14 mars 2018, n° 17-15406, JurisData n° 2018-005787 : Dr. fam. n° 5, mai 2018, comm. 137, obs. I. Maria). À tout le moins l’ouverture d’une mesure judiciaire est un indice supplémentaire que les juges du fond peuvent ne pas invoquer si d’autres éléments suffisent à qualifier l’insanité d’esprit.

5C’est en l’espèce le choix opéré par les juges lyonnais. Il n’est fait aucune mention de la tutelle de la testatrice dans les motifs de l’arrêt, quand bien même la mesure ait été ouverte deux mois après la rédaction du testament. L’absence d’invocation de la tutelle au sein des motifs peut être positivement soulignée car elle évite toute confusion entre consentement et capacité. En l’occurrence, la capacité testamentaire de Claudette M. n’étant pas en cause, il pouvait ne pas être pertinent de faire référence à une mesure restreignant celle-ci pour qualifier un défaut de consentement.

II/ Le renversement de la charge de la preuve

6S’agissant de la preuve de l’insanité d’esprit, il revient en principe à celui qui invoque celle du testateur de démontrer qu’elle existait au moment de l’acte. Pour faciliter la preuve de l’insanité d’esprit, la jurisprudence accepte de renverser, ou, pour un auteur, de « déplacer » la charge de la preuve en instituant une présomption de fait (D. Noguéro, « Les sanctions des actes juridiques irréguliers des majeurs protégés (première partie : les sanctions hors mesures de protection organisée) » LPA n° 255, 23 déc. 2009, 6). Si la personne souffrait, de manière habituelle, d’un trouble psychique existant immédiatement avant et après la conclusion de l’acte, l’insanité d’esprit est présumée. Cette présomption de fait rapproche en pratique la temporalité de l’article 414-1 à celle de l’article 464 (« à l’époque où ») relatif à la remise en cause des actes conclus par le majeur pendant la période suspecte. Le gratifié peut toutefois sauver l’acte de l’annulation s’il démontre que, malgré l’existence du trouble psychique habituel du testateur, l’acte a été rédigé pendant un intervalle de lucidité.

7En l’espèce, la cour d’appel considère qu’il existe une présomption d’insanité d’esprit de la testatrice compte tenu « de la chronologie des évènements et du certificat médical du Dr. S. ». La cour relève que la testatrice souffrait de graves troubles psychiques, médicalement constatés, dès novembre 2009. Il en résulte une perte de la valeur de l’argent l’empêchant de « mesurer la valeur que pouvait représenter le bien immobilier légué ». Rapporter la preuve d’un intervalle de lucidité semble difficile en l’espèce, et la cour constate en ce sens que l’appelant n’a pas produit d’élément venant renverser la présomption.

8En réalité, une fois la présomption d’insanité d’esprit à l’époque de l’acte établie, elle semble quasiment impossible à renverser, à moins peut-être de produire un certificat médical attestant d’un intervalle de lucidité. En outre, pour sécuriser l’acte, il peut paraît prudent d’emprunter la voie authentique. Le cas échéant, le notaire s’assurera du consentement de la personne (s’il peut s’en assurer), bien que l’authenticité du testament, tout comme une autorisation du juge des tutelles, ne fassent pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit (v. pour l’annulation pour insanité d’esprit de la vente d’un appartement autorisé par un juge des tutelles : Cass. civ. 1re, 20 oct. 2010, n° 09-13.635, JurisData n° 2010-018908 : AJ fam. 2010, 496, obs. G. Raoul-Cormeil ; JCP N n° 23, 10 juin 2011, 1196, obs. J. Massip ; Dr. fam. 2010, n° 10, déc. 2010, comm. 191, obs. Maria ; LPA n° 13, 19 janv. 2011, obs. L. Disa).

9Enfin, il est à signaler que l’article L. 116-4 du Code de l’aide et de l’action sociale interdit, depuis la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, à une personne de faire des libéralités en faveur notamment des particuliers qu’ils emploient pour des travaux à caractère familial ou ménager. Les faits à l’origine de l’affaire commentée ne devraient donc plus se reproduire. Quant aux avantages et inconvénients de cette disposition, ils relèvent d’une toute autre étude.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile B., 13 mars 2018, n° 15/01460, JurisData n° 2018-003575



Citer ce document


Guillaume Millerioux, «Annulation d’un testament pour insanité d’esprit», BACALy [En ligne], n°11, Publié le : 18/10/2010,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=812.

Auteur


À propos de l'auteur Guillaume Millerioux

Doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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