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L’article L. 121-2 du Code des assurances, l’assuré et la victime

Axelle Astegiano-La Rizza

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1L’article L. 121-2 du Code des assurances prévoit la couverture, par l’assureur de responsabilité civile, des dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Par conséquent, si les dommages causés par la faute intentionnelle de l’assuré ne sont pas garantis (C. assur., art. L. 113-1), ceux causés par la faute intentionnelle des personnes dont l’assuré est civilement responsable le seront

2Cet article étant d’ordre public, aucune clause d’exclusion, au terme de laquelle ne seraient pas couverts les dommages causés par une faute intentionnelle commise par ces personnes, ne peut être stipulée. Pour autant, il est de jurisprudence constante que l’assureur conserve la possibilité de limiter contractuellement le risque assuré (v. déjà Cass. civ., 12 nov. 1940, JCP G 1941, II, 1640) dès l’instant où les exclusions ne font référence ni à la nature, ni à la gravité de la faute de la personne dont l’assuré doit répondre (Cass. civ. 1re, 24 mars 1992, Resp. civ. et assur. 1992, comm. 243 et chron. n° 21 par H. Groutel).

3Depuis 2011, la Cour de cassation a apporté une autre précision importante : la qualité de victime reste déterminée contractuellement (Cass. civ. 1re, 6 oct. 2011, n° 10-16685, P+B, www.actuassurance.com 2011, n° 23, act. jurispr., note A. Astegiano-La Rizza ; LEDA 2011, n° 10, comm. 158, obs. F. Patris ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. n° 20, H. Groutel).

4Ainsi, l’obligation légale de couverture imposée par l’assureur ne s’entend, non pas vis-à-vis de toutes les victimes potentielles, mais uniquement vis-à-vis de celles à qui est octroyée la qualité de victime par le contrat d’assurance. Il est alors possible de considérer que nous sommes ici dans l’espace de liberté contractuelle, dès l’instant où la loi n’impose pas une liste de personnes devant être considérées comme victimes.

5Mais lorsque plusieurs personnes ont la qualité d’assurés, l’une d’entre elles peut-elle être considérée comme victime d’un autre assuré ? Et si oui, selon quelles modalités ? Ces interrogations étaient au cœur de l’arrêt rapporté.

6En l’espèce, un garçon mineur est condamné pénalement pour viol sur son frère mineur. Au titre de sa responsabilité civile, il est également condamné au versement de dommages et intérêts. Les parents, civilement responsables, sont tenus solidairement. Ces derniers demandent alors la prise en charge de cette indemnité à leur assureur de responsabilité civile. Ce dernier refuse de garantir en estimant que, selon les termes du contrat d’assurance, la garantie « ne couvre que les dommages subis par les tiers, de sorte que ceux subis par un enfant, qui a lui-même au sens du contrat la qualité d’assuré, ne sont pas garantis ».

7Aucune partie ne produisant le contrat, en première instance, l’assureur avait été condamné à garantie car les juges avaient estimé qu’il lui appartenait de rapporter la preuve du contenu du contrat, particulièrement de l’exclusion contractuelle invoquée (celle de l’assuré de la catégorie de victime).

8En appel, ce jugement est infirmé, la cour d’appel qualifiant la clause litigieuse de condition de la garantie. Ce faisant, elle estime que les qualités d’assurés et de victime font partie des conditions de la garantie et qu’elles sont exclusives par nature l’une de l’autre (sous-entendu par l’utilisation des termes « de sorte que » dans l’argumentaire de l’assureur). A suivre ce raisonnement, pour qu’il en soit autrement, le contrat devrait contenir expressément une clause selon laquelle les assurés sont considérés comme des tiers entre eux. Faute, pour l’assuré de rapporter cette preuve, la garantie n’est pas due.

9Cette qualification de « condition de la garantie » n’est pas nouvelle et résulte d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 15 mai 2008, n° 07-14404, RGDA 2008, p. 735). Pour autant, elle est erronée car le fait que le tiers lésé ait contractuellement la qualité d’assuré ne conduit pas à lui ôter automatiquement celle de victime. En effet, ces deux qualités sont automatiquement exclusives l’une de l’autre, et de manière absolue que dans l’hypothèse où la seule personne assurée par le contrat se trouve être le tiers lésé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Lorsque la qualité d’assuré est partagée avec le tiers lésé, la garantie est due, celui-ci n’étant pas regardé comme assuré mais comme victime, sauf retranchement des assurés de cette dernière catégorie. Comme l’ont déjà relevé certains auteurs, il y a une sorte de chronologie dans le raisonnement : la définition de la garantie se faisant tout d’abord par référence à certains risques spécifiques qui, a priori, doivent être pleinement couverts par le contrat, les restrictions apportées dans un second temps, apparaissant comme autant d’exclusions (En ce sens, L. Mayaux, sous Cass. civ. 2e, 15 mai 2008, précit. ; J. Kulmann in Lamy 2015, n° 1362). Par conséquent, dès l’instant où le contrat couvre le risque de responsabilité civile, c’est-à-dire le risque pour une personne d’être tenue d’une dette de responsabilité, le tiers lésé doit être regardé comme toute victime au sens du droit de la responsabilité civile, en d’autres termes, toute personne juridiquement distincte du responsable. Seule une exclusion peut, contractuellement lui faire perdre sa qualité de victime. Certes, en assurance responsabilité civile familiale, l’exclusion des membres de la famille de la catégorie des victimes est une clause de style. Mais, en l’espèce, faute pour l’assureur de prouver cette exclusion par la production du contrat, il devait sa garantie.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 30 avril 2015, 1re chambre civile A, n° 13/09456



Citer ce document


Axelle Astegiano-La Rizza, «L’article L. 121-2 du Code des assurances, l’assuré et la victime», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=763.

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À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF - HDR à l’Université Lyon 3, Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon


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