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Compétence territoriale de la cour d’appel en matière de brevets d’invention après le décret du 9 octobre 2009 : Lyon résiste !

Olivier Hubert


1L’interprétation du décret n° 2009‑1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle et attribuant compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris en matière de brevets d’invention a fait l’objet d’importants débats jurisprudentiels.

2La discussion, qui opposait principalement la cour d’appel de Paris aux juridictions d’appel de province, portait sur le point de savoir si ces dernières demeuraient ou non compétentes pour connaître des appels interjetés postérieurement à la date d’entrée en vigueur de ce décret, contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance situés dans leur ressort territorial.

3La cour d’appel de Lyon a récemment répondu par l’affirmative dans une affaire de contrefaçon de brevet d’invention (CA Lyon, 1re chambre civile A, 28 février 2013, n° 12/08692 ; V. déjà dans le même sens, CA Lyon, 1re chambre civile B, 19 mars 2013, n° 12/09371 ; CA Lyon, 1re chambre civile A, 16 oct. 2012, n° 12/03897).

4En l’espèce, un contrefacteur condamné le 27 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Lyon, interjeta appel devant la cour d’appel de Lyon. L’intimé avait alors soulevé l’irrecevabilité de cet appel au motif que celui‑ci, postérieur à la date d’entrée en vigueur du décret, aurait dû être formé devant la cour d’appel de Paris. La cour d’appel a rejeté ces arguments, mais confirmé le jugement entrepris sur la contrefaçon.

5L’article 2 du décret, devenu l’article D. 211‑6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le Code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris ». L’article 9, alinéa 2 du même décret ajoute que « La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret », soit avant le 1er novembre 2009 (art. 9, al. 1er, décret).

6Selon la cour d’appel de Lyon, « Aucune disposition particulière ne prévoit [donc] que la cour d'appel de Paris est compétente, du seul fait que le jugement a été rendu en matière de brevet après le 1er novembre 2009 ». Elle s’est donc estimée compétente en vertu de l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire (« Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ») et a ainsi nettement marqué son opposition au courant jurisprudentiel emmené par la cour d’appel de Paris (V. notamment, CA Paris, pôle 5, ch. 2, 22 nov. 2013, n° 13/12461, JurisData n° 2013-027602 ; CA Paris, pôle 5, ch. 1, 27 nov. 2013, n° 13/21213, JurisData n° 2013-029232 ; V. également, CA Colmar, 1re ch. civ., sect. A, 19 déc. 2012, n° 12/04711 : JurisData n° 2012-030221).

7La résistance de la cour d’appel de Lyon vient d’être légitimée par un important arrêt du 3 mars 2015 dans lequel la Cour de cassation a retenu le même raisonnement (Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10568, JurisData n° 2015‑004312). Cette clarification mérite d’être saluée dès lors que la sanction de l’appel interjeté devant une mauvaise cour d’appel est l’irrecevabilité (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-21089, JurisData n° 2013-020544).

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile A, 26 février 2015, n° 12/08692



Citer ce document


Olivier Hubert, «Compétence territoriale de la cour d’appel en matière de brevets d’invention après le décret du 9 octobre 2009 : Lyon résiste !», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=756.

Auteur


À propos de l'auteur Olivier Hubert

Doctorant en droit, Université Jean Moulin Lyon 3


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