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Un contrat de maintenance de photocopieur est en rapport direct avec… l’activité d’un collège, ce qui lui interdit de se prévaloir de la législation relative aux clauses abusives

Olivier Gout


1Un collège souscrit en 2008 auprès d’une société trois contrats « maintenance copies » pour trois photocopieurs. Dans les conditions générales de ces contrats, une clause mettait à la charge du client une indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipé du contrat, que cette résiliation intervienne à l’initiative du client ou à celle de la société à la suite du non-respect par le client des conditions définies contractuellement.

2Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2012, le collège notifie à la société sa décision de résilier par anticipation les contrats de maintenance des photocopieurs. Prenant acte de cette rupture, la société réclame le paiement sous huitaine de la somme de 5 471 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée. Le collège informe alors la société de sa volonté de ne plus résilier les contrats de maintenance et de les poursuivre jusqu’à la date d’échéance fixée au 17 juin 2013, ce que refuse la société.

3Elle poursuit alors le règlement de l’indemnité de résiliation et décline la proposition du collège de lui verser une indemnité de 1 837 euros correspondant aux engagements forfaitaires des différentes machines jusqu’à la fin des contrats. Elle fait alors assigner le collège devant le TI de Villeurbanne en paiement de la somme équivalente à l’intégralité de l’indemnité.

4Le tribunal déclare non écrite la clause litigieuse des conditions générales après l’avoir déclaré abusive au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, déboute la société de sa demande en paiement de 5 471 euros mais condamne néanmoins le collège à payer la somme de 1 837 euros à titre d’indemnité avec intérêt au taux légal.

5La société forme interjette appel de ce jugement au motif que la réglementation relative aux clauses abusives serait inapplicable à un collège qui n’a pas la qualité de consommateur. Le collège défend quant à lui l’idée qu’il est non professionnel et qu’il n’existe pas de rapport direct entre son activité d’enseignement et l’objet des contrats de maintenance des photocopieurs.

6La cour d’appel de Lyon relève quant à elle que si la souscription d’un contrat maintenances-copies est destiné à assurer la régularité de la production des photocopies tout au long de l’année scolaire, la quantité des copies réalisées annuellement ne peut s’expliquer et se justifier que par la nature de l’activité professionnelle exercée par le collège, celui-ci étant régulièrement tenu de recourir à l’impression d’un grand nombre de documents pour les besoins de sa gestion interne et externe et de sa mission d’enseignement.

7Qu’ainsi, même si le service de maintenance d’un photocopieur ne présente pas d’emblée un lien direct avec l’activité d’enseignement, il doit être considéré, compte tenu de l’utilisation intensive et régulière des photocopieurs dans le cas précis de l’espèce que les contrats litigieux étaient en relation directe avec l’activité professionnelle du collège en ce qu’ils permettaient d’assurer la pérennité des conditions d’exercice de celle-ci, tant sur le plan administratif que sur le plan scolaire en permettant la diffusion interne et extérieure de documents et en favorisant le travail des enseignants.

8En conséquence du rapport direct existant entre l’objet du contrat et l’activité professionnelle du collège, ce dernier doit être considéré comme un professionnel au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation si bien que les contrats litigieux ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives.

9On rappellera que la Cour de justice des Communautés européennes a pu juger que la notion de consommateur telle que définie dans la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques (CJCE, 22 novembre 2001, aff. C-541/99). Mais la Cour de cassation avait eu l’occasion de préciser que la notion distincte de non-professionnel utilisé par le législateur français n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives (Cass. civ. 1re, 15 mars 2005, Bull. civ., I, n° 135).

10C’est donc le critère du rapport direct avec l’activité professionnelle qui permet de déterminer si la législation relative aux clauses abusives trouve à s’appliquer. Il est admis que cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et l’étude de la jurisprudence montre que, dans des situations parfois assez proches, le rapport direct est ou non retenu. Dès lors on peut aisément trouver des arguments permettant de justifier ou de discuter l’arrêt ici annoté. On notera simplement que les juges lyonnais ont abondamment motivé leur décision pour justifier l’existence du rapport direct, même si de prime abord il n’est pas aussi évident que cela.

11Il semble cependant que, récemment, la Cour de cassation ait abandonné le critère du rapport direct avec l’activité professionnelle dans la détermination des personne exclues de la législation sur les clauses abusives (Cass. civ. 1re, 5 mars 2015, n° 14-13. 062). Elle rejoint ainsi le projet de réforme du droit des contrats proposé par la Chancellerie qui a adopté un article 1169 précisant qu’« une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée ». Le droit des clauses abusives se trouverait ainsi régi par le droit commun des contrats.

12Quoi qu’il en soit, pour revenir à notre espèce, si la clause litigieuse n’est pas qualifiée d’abusive par la cour d’appel, elle est appréhendée comme une clause pénale relevant des dispositions de l’article 1152 du Code civil en ce qu’elle contraint le collège d’exécuter le contrat jusqu’à son terme et fixe forfaitairement le préjudice futur subi par la société en cas d’interruption prématurée.

13Les juges lyonnais la considèrent manifestement excessive au regard de la somme totale des forfaits dus jusqu’au terme des contrats et fixent l’indemnité à 1 837 euros comme l’ont fait les premiers juges.

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre 6, 8 Janvier 2015, n° 13/02293



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Olivier Gout, «Un contrat de maintenance de photocopieur est en rapport direct avec… l’activité d’un collège, ce qui lui interdit de se prévaloir de la législation relative aux clauses abusives», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=707.

Auteur


À propos de l'auteur Olivier Gout

Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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