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L’individualisation des biens revendiqués en procédure collective : critère d’exclusion de la fongibilité ?

Etienne Andre

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1L’individualisation des biens revendiqués en procédure collective continue d’animer les débats sur la notion de fongibilité. La revendication des médicaments en est l’illustration symptomatique, comme en témoigne l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 29 janvier 2015.

2En l’espèce, une société, grossiste-répartiteur, revendique des produits pharmaceutiques vendus avec clause de réserve de propriété à l’exploitante d’une pharmacie placée entre-temps en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

3Par un jugement en date du 18 décembre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Étienne accepte la revendication sur l’ensemble de la marchandise (produits pharmaceutiques) et précise que les médicaments sont des biens fongibles.

4La cour d’appel de Lyon sanctionne cette affirmation et infirme le jugement de première instance au motif que « les médicaments ne sont pas interchangeables et ne constituent pas des biens fongibles ».

5La cour fonde non seulement sa décision sur l’article L 624-16 du Code de commerce selon lequel « la revendication en nature peut s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur […] » mais y ajoute que ces biens sont « interchangeables, identiques les uns aux autres et non individualisés », le critère de l’individualisation excluant de fait toute possibilité de fongibilité.

6Partant, la cour recentre la problématique sur la charge de la preuve en exigeant du grossiste-répartiteur qu’il prouve l’existence des biens vendus se trouvant en nature entre les mains de la débitrice. La cour estime que cette preuve n’est pas rapportée du fait que les factures émises par le fournisseur, non exclusif, ne mentionnent pas les éléments indispensables à l’individualisation des produits pharmaceutiques. Le revendiquant a, en outre, échoué dans sa tentative de renverser la charge de la preuve en contestant la validité de l’inventaire matérialisé par des documents édités par le système informatique de la pharmacie, la cour considérant l’argumentaire « sans incidence sur la réalité de la réalisation de l’inventaire par le commissaire-priseur » qui fait foi jusqu’à inscription de faux.

7La cour d’appel de Lyon ouvre, de nouveau (CA Lyon, 23 mai 2013, n° 10/09147), le débat en termes de droit en proposant une définition des biens fongibles, de façon d’autant plus légitime que la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 8 juil. 2003, n° 00-19685) avait, dans une affaire similaire, laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond la définition, d’ailleurs identique, de la fongibilité (CA Paris, 12 mai 2000, JurisData n° 2000-117260).

8C’est donc souverainement que la cour d’appel de Lyon a estimé que les médicaments étaient « identifiables à l’unité de conditionnement par lots et par date de fabrication », chaque médicament étant ainsi « individualisé et identifiable dans la chaîne des aliénations et des livraisons successives », et que subséquemment, ceux-ci ne forment pas « un tout indifférencié qui serait le stock du pharmacien ni même un sous-ensemble global constitué par chaque type de médicament de la même marque ».

9Cet arrêt s’ajoute à la liste des innombrables décisions contradictoires des juridictions du fond en matière de fongibilité des biens revendiqués s’expliquant par l’abandon contestable par la Cour de cassation de cette notion à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 5 mars 2002, n° 98-17585 ; Cass. com. 15 févr. 2000, n° 97-11670). La Haute juridiction a eu l’occasion de réaffirmer sa position (Cass. com. 15 mars 2005, n° 03-20332) considérant ainsi que la qualification de la fongibilité des biens est une question de fait, creusant un peu plus les divergences entre les cours d’appel (CA Lyon, 23 mai 2003 préc., CA Paris, 12 mai 2000 préc., contra, CA Orléans, 26 févr. 2015, n° 14/02104, CA Angers, 25 nov. 2014, n° 13/01577), voire au sein même des cours (CA Lyon, 5 nov. 1999, n° 97/03176, contra, CA Lyon, 23 mai 2003 préc.; CA Paris, 12 mai 2000 préc., contra, CA Paris, 3 avril 1998, n° 97/14924).

10D’importance pratique, cette décision de la cour d’appel de Lyon se révèle particulièrement exigeante quant à la preuve du caractère identifiable des médicaments, restreignant très fortement le droit de revendication des grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques. La seule parade serait de mentionner sur chaque facture l’ensemble des éléments indispensables à l’individualisation des marchandises, opération pour le moins fastidieuse.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e ch. A, 29 janvier 2015, n° 13/09991



Citer ce document


Etienne Andre, «L’individualisation des biens revendiqués en procédure collective : critère d’exclusion de la fongibilité ?», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 20/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=701.

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À propos de l'auteur Etienne Andre

Collaborateur Mandataire Judiciaire MJ-SYNERGIE, Doctorant en Droit


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