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L’associé majoritaire avaliseur s’engage personnellement par la mention « pour le compte du tiré » sur la traite

Alexandre Quiquerez

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1Un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 17 février 2015 vient rappeler, une nouvelle fois, les rigueurs du formalisme cambiaire (voir la jurisprudence citée in R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, 10e, LGDJ, coll. Manuel, 2013, n° 193). L’associé majoritaire d’une société avait donné son aval à une lettre de change tirée sur celle-ci en y apposant sa signature. À la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société tirée, la société bénéficiaire de la traite a agi en paiement contre cet associé.

2Celui-ci invoque trois moyens de défense pour s’opposer à la validité de l’aval : d’abord, il prétend n’avoir signé l’aval que pour le compte du tiré et en aucun cas à titre personnel, comme en fait mention, selon lui, la lettre de change ; ensuite, il met en avant le fait qu’il n’a pas la qualité de commerçant et que, n’étant pas représentant de la société, il n’a pu outrepasser ses pouvoirs ; enfin, il allègue avoir été trompé par la société bénéficiaire qui a exigé sa signature et donc un engagement cambiaire sans autre précision, alors qu’il en a ignoré la portée.

3Ces arguments sont balayés d’un revers de main par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse dont le jugement est confirmé par la cour d’appel de Lyon. Les deux premiers arguments sont inopérants en application de l’article L. 511-5, alinéa 3, du Code de commerce. Selon les dispositions de cet article, quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir est obligé lui-même en vertu de la lettre, même s’il s’agit d’un représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

4Ajoutons que, s’il est vrai que la lettre de change est un acte de commerce par la forme, ainsi que le souligne l’appelant (article L. 110-1, 10 du Code de commerce), cette qualification implique seulement que ses signataires aient la capacité commerciale, c’est-à-dire l’aptitude à accomplir valablement des actes de commerce. Cela ne nécessite pas qu’ils exercent effectivement une activité commerciale (en ce sens : Gavalda et J. Stoufflet, Instruments de paiement et de crédit, 7e éd., LexisNexis, coll. Manuel, 2009, n° 28). En décider autrement reviendrait à limiter considérablement le potentiel d’applications pratiques des lettres de change.

5De même, l’allégation de la tromperie est rejetée, au motif que la preuve de manœuvres dolosives n’est pas rapportée.

6La solution retenue par les juges du fond est parfaitement conforme à la lettre de l’article L. 511-5, alinéa 3, du Code de de commerce comme à l’esprit formaliste du droit cambiaire : il suffit de s’en tenir à la signature sur la traite pour connaître l’obligé. Sur le plan pratique, l’associé ou le dirigeant souhaitant engager « leur » société, et non pas s’engager à titre personnel, doivent le mentionner expressément et clairement, par exemple à l’aide de la formule habituelle « ès qualités ». En l’espèce, il semblerait que la signature était accompagnée de l’indication « pour le compte du tiré » ; cette expression pêche toutefois par son ambiguïté, car elle peut signifier simplement que l’avaliseur s’engage pour garantir l’inexécution du tiré. En revanche, il ne nous semble pas pertinent de préciser, comme l’a fait la cour d’appel, que c’est « à défaut de démontrer l’existence du mandat dont il se prévaut » qu’il doit être considéré comme personnellement engagé, puisque seules les mentions apparaissant sur le titre doivent être prises en compte.

7Si la lettre de change est un instrument de crédit efficace, les tirés et avaliseurs ne doivent pas oublier qu’il s’agit aussi d’un outil juridique risqué pour le patrimoine. C’est dire que l’ensemble des personnes agissant habituellement au nom et pour le compte d’une personne morale doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils avalisent une lettre de change.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile, 17 février 2015, n° 13-07809



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Alexandre Quiquerez, «L’associé majoritaire avaliseur s’engage personnellement par la mention « pour le compte du tiré » sur la traite», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 08/10/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=680.

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À propos de l'auteur Alexandre Quiquerez

Maître de conférences en droit privé


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