BACALy

Une prétendue atteinte non préjudiciable à la vie privée

Jeremy Antippas


1Lors de la séparation d'un couple et d'un litige à propos d'une pension alimentaire, de la résidence des enfants et d'un droit de visite et d'hébergement, une femme avait fait surveiller le père, les enfants ainsi que la compagne de l'intéressé à deux périodes de plusieurs jours. Elle avait ensuite porté des accusations de défaut de soin, défaut d'entretien et défaut d'alimentation des enfants. Le père saisit la justice notamment d'une demande de réparation en dénonçant des accusations « calomnieuses et mensongères » et l'atteinte au droit au respect de sa vie privée du fait de pratiques « au mépris du respect de l'intimité de la vie privée consacré par l'article 9 du Code de procédure civile » (en réalité, article 9 du Code civil).

2Il est débouté par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon. La cour d'appel de Lyon qu'il saisit rappelle à cet égard les dispositions de l'article 9 du Code civil en vertu duquel chacun a droit au respect de sa vie privée. Néanmoins, elle croit devoir ajouter : « attendu que l'article 1382 du Code civil stipule que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Attendu que madame H. a fait surveiller par un enquêteur privé monsieur D., sa compagne et leurs enfants lors de deux périodes successives : le week-end du 3 au 5 juillet 2015 puis du 3 au 22 septembre 2015 ; Que cependant, même si ce comportement procédural ne peut être encouragé, monsieur D. ne justifie d'aucun préjudice ; qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et l'ordonnance confirmée sur ce point ». L'arrêt appelle plusieurs remarques de fond (abstraction faite de la mention de la stipulation à l'endroit d'une loi). D'abord, on peut s'étonner de la référence effectuée par la cour d'appel à l'article 1382 du Code civil en matière d'atteinte au droit au secret de la vie privée, matière dans laquelle la Cour de cassation se passe en effet d'ordinaire volontiers de la clause générale de responsabilité civile pour se contenter de la référence au seul art. 9 C. civ. (v. spéc. : Cass. civ. 1re, 5 nov. 1996, n° 94-14.798, Bull. 1996 I, n° 378 : « selon l'article 9 du Code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation »). Une telle référence ne semble d'ailleurs, plus profondément, guère compatible avec l'autonomie des droits de la personnalité par rapport au droit commun de la responsabilité civile. Sauf pour souligner que l'atteinte à la vie privée constitue par principe per se une faute préjudiciable. Mais la cour d’appel de Lyon ne l'entend, hélas, pas ainsi. Les magistrats du second degré font en effet référence au texte pour exiger du requérant la preuve d'un préjudice. Celui-ci faisant défaut, le requérant est débouté. Or cette solution s'écarte de celle de la Haute juridiction (Cass., civ. 1re, 5 nov. 1996, préc.). Cette position de la Cour de cassation n'est pas un hasard : la preuve du préjudice résultant d'une atteinte aux droits de la personnalité, droits protégeant au premier chef l'intégrité morale de leur titulaire, revient souvient à celle, diabolique, d'un préjudice moral. On peut dès lors se demander en quoi le préjudice de la victime devait en l'espèce être démontré de manière particulière. Quant à la faute, à suivre la position de la Cour suprême, il n'y a guère que les atteintes minimes, équipollentes à l'absence d'atteinte – par une sorte de compréhension renouvelée de l'adage de minimis non curat praetor – ou les atteintes justifiées, compte tenu des autres impératifs, par exemple la liberté d'information, qui ne soient en définitive pas fautives. La cour d’appel de Lyon prend d'ailleurs en l'espèce soin de relever à propos de l'agissement de l'intéressée, un « comportement [qui] ne peut être encouragé ». C'est semble-t-il à demi-mot en admettre le caractère potentiellement fautif. Mais cela n'est pas systématique. Car enfin, la solution interpelle surtout s'agissant de ce qu'elle tait : c'est, en effet, davantage une mise en balance du droit au respect de la vie privée du requérant avec le droit à la preuve de l'intéressée qui aurait dû être effectuée. La Cour de cassation admet en effet les atteintes (non fautives ni préjudiciables) au droit au respect de la vie privée seulement si elles sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Aussi en l'espèce, il eût semble-t-il mieux fallu juger que l'atteinte à la vie privée, pour constituée qu'elle fût, n'en fut en réalité pas moins justifiée par le droit à la preuve, soit considérer que pareille atteinte suffisait à entraîner réparation...

Arrêt commenté :
CA Lyon, 2e chambre B, 30 Août 2016 n° 15/09263



Citer ce document


Jeremy Antippas, «Une prétendue atteinte non préjudiciable à la vie privée», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 23/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=570.

Auteur


À propos de l'auteur Jeremy Antippas

Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3


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