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La déclaration judiciaire d’abandon d’enfant en droit international privé

Bastien Baret


1La cour d’appel de Lyon, dans cet arrêt du 15 mars 2016, a dû mettre en œuvre des dispositions de droit international privé pour régler une question de déclaration judiciaire d’abandon d’enfant.

2Monsieur et Madame B. ont deux enfants, confiés aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance depuis 2011. Depuis lors, ils n’ont plus eu aucune relation avec leurs enfants, et ils n’ont nullement cherché à rétablir le contact avec le temps.

3Le tribunal de grande instance, saisi sur requête du président du conseil départemental du Rhône, a déclaré les deux enfants judiciairement abandonnés, sur le fondement de l’ancien article 350 du Code civil. Cependant, un élément avait été oublié lors de cette procédure : Madame B. est domiciliée en Algérie et elle est de nationalité algérienne.

4Cet élément ignoré a permis à son appel d’être recevable. En effet, alors qu’elle avait pris connaissance de la décision le 4 août 2015, elle a interjeté appel le 17 octobre 2015. Le délai classique, d’un mois, était donc dépassé. Cependant, comme le relève la cour, l’appelante ayant sa résidence à l’étranger, ce délai est prorogé de deux mois selon l’article 643 du Code de procédure civile. L’appel est donc recevable.

5En outre, la nationalité étrangère et le domicile algérien de Madame B. peuvent engendrer un conflit de juridictions et un conflit de lois. De toute évidence, en première instance, ces éléments n’ont pas été abordés. En revanche, la cour d’appel, à raison, s’intéresse à cette question.

6Elle commence par se déclarer compétente, en vertu du règlement Bruxelles II bis. Ce règlement, applicable en matière de responsabilité parentale, prévoit en effet comme juridiction compétente la juridiction du lieu de résidence habituelle de l’enfant (article 8), qui se trouve ici en France. Ensuite, concernant la loi applicable, elle soulève la question de l’applicabilité de la loi française car le droit de l’autorité parentale est un droit indisponible. Or, en ce domaine, le juge a l’obligation de soulever le conflit de lois (Cass. civ. 1re, 26 mai 1999, n° 97-16684, JurisData n° 1999-002103). La cour lyonnaise constate que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la loi applicable en matière de protection des mineurs et de responsabilité parentale est applicable. De plus, son article 17 désigne comme loi applicable la loi de la résidence habituelle des enfants. En l’espèce, le juge lyonnais applique donc la loi française.

7Finalement, cela revient à la solution adoptée en première instance. Néanmoins, l’indisponibilité du droit en jeu rendait nécessaire le raisonnement de droit international privé suivi par la cour d’appel.

8La loi française étant applicable, la cour d’appel considère, comme le juge de première instance, que la procédure de déclaration judiciaire d’abandon doit être mise en œuvre. Les faits révèlent très clairement le désintérêt des parents à l’égard de leurs enfants. L’intérêt de ces derniers n’est donc pas, en l’espèce, de maintenir coûte que coûte des liens désormais illusoires avec leurs parents (par exemple, pour le père : « Monsieur Noredine B. quant à lui, n’a plus eu de contact avec les enfants depuis le 7 décembre 2011. En juillet 2011, des marques physiques (brûlures de cigarettes et cicatrices importantes) ont été constatées sur les deux petites filles qui ont commencé à avoir un comportement de rejet à son égard. Il s’est enfermé dans une position du tout ou rien, demandant le retour des enfants chez lui sans condition et refusant de les voir dans le cadre de visites médiatisées. Lors de l’audience du juge des enfants du 22 mai 2012, il a clairement refusé de maintenir un lien avec les services sociaux mais aussi de signer les documents qui sont indispensables aux enfants. Il a tenu un discours confus et délirant (affirmait être persécuté par le Mossad, que sa situation est classée secret défense et que seule la sécurité intérieure peut le comprendre) »).

9On pourrait toutefois se demander si le fait d’interjeter appel ne manifeste pas, en réalité, l’intérêt de la mère à l’égard des enfants. Le texte prévoit que le désintérêt doit être pris en compte pendant l’année qui précède le dépôt de la requête, et la Cour de cassation a précisé que ce qui a lieu postérieurement n’est pas pertinent (Cass. civ. 1re, 15 novembre 1994, n° 93-10458, JurisData n° 1994-002262). Autrement dit, le déclenchement de la procédure ne peut pas servir de réveil aux parents, de rappel sur le fait qu’ils ont des enfants. En l’espèce, le fait pour Madame B. d’interjeter appel n’est donc pas pris en compte par la cour.

10Pour finir, il convient de noter que l’article 350 du Code civil, sur lequel se fonde cette décision, n’est plus. La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant l’a abrogé pour créer une nouvelle section dans le Code : « De la déclaration judiciaire d’abandon parental ». Composé de deux articles, cette section reprend les acquis de la jurisprudence développée en vertu de l’ancien article 350, en utilisant l’expression « délaissement » en lieu et place de « désintéressement » (à ce sujet, voir A. Molière, « Pas de déclaration d'abandon d'enfant sans désintérêt, même s'il pourrait en aller de son intérêt », Dr. famille, n° 5, mai 2016, comm. 107).

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre 2 A, 15 mars 2016, n° 15/08885



Citer ce document


Bastien Baret, «La déclaration judiciaire d’abandon d’enfant en droit international privé», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 23/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=561.

Auteur


À propos de l'auteur Bastien Baret

Doctorant contractuel à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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