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Focus sur le régime juridique de la clause de déchéance de garantie

Sabine Abravanel-Jolly

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1Au nom de la liberté contractuelle, fondée sur l’ancien article 1134 du Code civil (nouvel article 1194), l’assureur peut parfaitement décider de restreindre l’étendue de la garantie. Il y parvient, notamment, par l’insertion d’une clause de déchéance. Toutefois, la validité et l’opposabilité d’une telle clause supposent le respect de certaines conditions. C’est ce que la cour d’appel de Lyon a eu à examiner par la solution soumise à notre appréciation.

2Etait en cause une clause de déchéance, prévue dans les conditions générales d’une police d’assurance vol automobile : en cas de fausse déclaration sur le sinistre, sur l’état du véhicule, ou en cas de production de documents falsifiés. Or, précisément, le souscripteur avait déclaré le vol de son véhicule et avait produit deux fausses factures pour justifier de la valeur de son véhicule, conduisant l’assureur à lui opposer la clause de déchéance litigieuse.

3Saisis de l’action en paiement de la garantie, les juges du fond approuvés par ceux d’appel l’ont rejetée, au visa de l’article L. 112-4 du Code des assurances, estimant que la déchéance était opposable au souscripteur car :

  • prévue dans les conditions générales, dont l’assuré a reconnu avoir pris connaissance ;

  • mentionnée en caractères très apparents ;

  • et que la fausseté des factures n’est pas contestée.

4La solution doit être entièrement approuvée comme très bien rendue, tant au regard des conditions de validité que d’opposabilité. Elle nous donne en outre une illustration très claire du bien-fondé de la déchéance à ce stade du contrat.

5Concernant les conditions de validité, il résulte d’abord de l’article L. 113-2, avant dernier alinéa, du Code des assurances, que la déchéance, n’étant pas une sanction légale, doit être prévue par une clause du contrat (« lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance… »), et être claire, spéciale et précise ; c’est-à-dire qu’elle doit être clairement édictée comme sanction spécifique de telle ou obligation, afin que l’assuré sache exactement à quoi il s’expose s’il ne respecte pas l’obligation en cause. En l’espèce, les juges d’appel ont bien relevé que « La déchéance de garantie litigieuse est mentionnée à l'article 11.2 des conditions générales de la police d'assurance ». Certes, ils n’ont pas de fait de remarque sur son contenu clair, spécial et précis, mais la rédaction de la clause ne présente aucune ambiguïté.

6La validité de la clause implique encore, en vertu de l’article L. 112-4, dernier alinéa, du même Code, qu’elle soit « mentionnée en caractères très apparents », ce que les juges ont recherché et très bien caractérisé, précisant que la référence à la sanction apparaît « en gras » précédée « d’un carré rouge », et que les caractères de la clause sont « en bleu » alors que les autres clauses sont « en noir ».

7Quant à l’opposabilité, conformément au droit commun de la preuve, il appartient à l’assureur, débiteur de l’obligation précontractuelle d’information, de prouver que les conditions de la garantie ont été portées à la connaissance du souscripteur, et qu’il en a été « précisément » informé. Or, selon l'article R. 112-3 du Code des assurances, une telle précision implique que la remise des documents informatifs soit constatée par « une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ». Il a ainsi été jugé que la signature des conditions particulières par l’assuré, ayant reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, suffit à en démontrer la remise avant la signature du contrat (Cass. civ. 2e, 22 janv. 2009, n° 07-19.234, RGDA 2009, p. 112, note crit. S. Abravanel-Jolly). Après quoi, ayant signé les conditions particulières et attestant avoir reçu les conditions générales, il appartient à l’assuré d’en prendre connaissance (Cass. civ. 2e, 5 juill. 2006, n° 05-19.144, RGDA  2006, p. 917, note S. Abravanel-Jolly). Dans cette affaire, le souscripteur prétend qu’aucune « preuve de la transmission effective des conditions générales visant la clause de déchéance n'a été rapportée ». Cependant, les juges d’appel écartent cet argument en se référant à l’attestation du souscripteur telle que reproduite en page 2 de « la proposition de contrat » : « Je reconnais avoir reçu exemplaire des Conditions générales… reprenant les dispositions de l'article L 112-2-1 III du Code des assurances. J'ai bien noté qu'un modèle de lettre de renonciation est inséré dans les Conditions Générales qui m'ont été remises ». Ce faisant, les juges ont donc bien procédé à une vérification de la transmission effective de conditions générales, après avoir constaté que la clause de déchéance « est mentionnée à l'article 11.2 des conditions générales de la police d'assurance ».

8Il résulte de ce qui précède que la solution est des mieux fondée. Et, s’agissant ici d’une déchéance invoquée au moment du sinistre, donc au stade de l’exécution du contrat, la solution nous éclaire sur le seul stade contractuel où elle peut avoir sa place.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re ch. civ. B, 28 mars 2017, n° 16/00011



Citer ce document


Sabine Abravanel-Jolly, «Focus sur le régime juridique de la clause de déchéance de garantie», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 24/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=541.

Auteur


À propos de l'auteur Sabine Abravanel-Jolly

MCF - HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice de l’Institut des assurances de Lyon


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