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Le contentieux lié aux clauses de déchéance de garantie

Axelle Astegiano-La Rizza

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1La fraude à l’assurance constitue l’un des contentieux les plus courants. Si la fraude lors de la déclaration des risques est légalement sanctionnée par la nullité du contrat (art. L. 113-8 du Code des assurances), celle liée au sinistre reçoit généralement une sanction contractuelle par la stipulation d’une déchéance de garantie se définissant comme la perte par l’assuré de son droit à garantie pour le sinistre considéré en cas de déclarations frauduleuses liées au sinistre.

2En tant qu’exception de garantie, et conformément à l’article 1315, alinéa 2, du Code civil, il appartient alors à l’assureur, de rapporter la preuve du caractère mensonger de la déclaration faite. Et s’agissant de prouver un fait, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

3Cette déclaration mensongère relative au sinistre peut prendre différentes formes que l’on songe à la déclaration d’un sinistre fictif ou, plus répandue, celle relative à un sinistre réel mais travesti dans ses circonstances ou conséquences, c’est-à-dire une exagération frauduleuse des pertes subies, ce qui était le cas dans les deux espèces rapportées et ayant trait à un vol d’un véhicule automobile. Les deux contrats d’assurance sollicités stipulaient, de manière classique, une clause de déchéance de garantie « en cas de fausses déclarations intentionnelle sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre ». Les conditions de validité des clauses n’étaient pas contestées (se résumant, pour mémoire, seulement à la nécessité d’une clause en caractères très apparents, l’assureur n’ayant pas besoin de prouver que le manquement lui a causé un préjudice contrairement à la déchéance pour déclaration tardive de sinistre), seule se posait la question de la preuve de la fraude par l’assureur, comme souvent.

4Dans le premier arrêt, en date du 17 septembre 2015 (n° 14/01263), l’assuré avait déclaré un premier sinistre dont la prise en charge, après la visite de l’expert, avait été refusée. L’assuré prétendait néanmoins que les réparations avaient été effectuées à ses frais et que c’était donc un véhicule réparé qui avait été volé, deuxième sinistre, et pour lequel il réclamait la mise en œuvre du contrat d’assurance. Il produisait notamment, à l’appui de ses prétentions, des factures émanant d’un garagiste.

5Dans le second arrêt du 29 septembre 2015 (n° 14/01476), lors de la déclaration de vol de leur véhicule, les assurés avaient déclaré, tant dans leur déclaration de vol aux autorités que dans leur déclaration de sinistre, un kilométrage de 55 000 kilomètres.

6Ces deux arrêts constituent l’archétype du contentieux : une déclaration mensongère étayée par l’établissement de factures de complaisance et une déclaration dont l’exagération est telle qu’elle porte en elle-même la preuve de la mauvaise foi. C’est ce que rappelle plus précisément l’arrêt du 29 septembre 2015 où les éléments du dossier faisaient clairement apparaître que le kilométrage du véhicule était supérieur à 90 000 kilomètres. Si la variation des déclarations de l’assuré ne prouve pas à elle seule une déclaration mensongère ou frauduleuse du sinistre, il en est différemment devant une telle ampleur de l’inexactitude (minoration d’un tiers du kilométrage réel) qui ne peut être le simple fruit d’une erreur ou d’une approximation.

7La production de factures de complaisance est également un « classique » de la fraude. Ainsi, dans l’espèce du 17 septembre 2015, les assurés versaient aux débats diverses factures d’achat de pièces et travaux ainsi qu’un chèque établi visant à démontrer la réalité des réparations effectuées sur le véhicule avant son vol.

8Or, l’enquêteur de l’assureur a établi que le chèque n’a jamais été encaissé et que les clients ne bénéficiaient pas d’un différé d’encaissement. Par ailleurs, est également bien mis en évidence un établissement « fantaisiste » (selon les termes de l’arrêt) des diverses factures produites (ratures, mention inexacte des réparations) « dans le but de faire croire à la réalité de travaux qui n’ont été effectués, ni payés ».

9Au-delà du contentieux probatoire, on pourrait s’interrogeait sur la nécessité d’une clause de déchéance formelle dans le contrat pour pouvoir sanctionner l’assuré fraudeur. Un seul arrêt ancien et isolé de la Cour de cassation (Cass. civ., 23 déc. 1936, RGAT 1937, p. 291, note M. Picard) a admis qu’une telle clause ne serait pas nécessaire. Cette solution a la faveur de certains auteurs (v. par ex. J. Kullmann, obs. in RGDA 2002, p. 91) qui estiment que cette sanction existe en elle-même, indépendamment de ce qui ne constitue qu'un rappel contractuel d'une règle générale applicable en tout état de cause (sauf renonciation). Ces derniers font d’ailleurs le parallèle avec la fausse déclaration intentionnelle de risque, dont la sanction n’a pas à être rappelée dans le contrat d'assurance (Cass. civ. 1re, 7 juin 2001, RGDA 2001, p. 685, note J. Kullman).

10Mais ce qui s’applique pour la déclaration frauduleuse des risques ne peut forcément se dupliquer pour la déclaration frauduleuse de sinistre car contrairement à la première, pour cette dernière, le droit des assurances ne comprend pas de disposition spéciale édictant une déchéance légale pour déclaration frauduleuse du sinistre.

11Serait-il alors possible de recourir à l’adage Fraus omnia corrumpit pour servir de fondement légal à cette déchéance ? Cela ne semble pas non plus possible, comme le relève un auteur (en ce sens G. Groutel, in Traité du contrat d’assurance terrestre, Litec, 1re éd., 2008, n° 835) pour deux raisons. La première tient au fait que l’adage renvoie à la fraude au sens strict. Ainsi, a-t-on relevé qu’il « consiste à faire jouer une règle de droit pour tourner une autre règle de droit » (J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, Traité Dr. civ., t. 1, Introduction générale, LGDJ, 4e éd., n° 813). Or, si la déclaration mensongère constitue une tromperie, elle ne correspond pas à une fraude stricto sensu. Le second tient à la sanction de la fraude qui réside non dans la perte d’un droit appartenant à l’auteur de la fraude mais dans l’inopposabilité de l’acte frauduleux aux victimes des conséquences de la fraude.

12En conséquence, faute de stipulation contractuelle, il semblerait bien que la déchéance ne puisse être appliquée par l’assureur. Cela signifierait-il que l’assuré pourrait rester impuni ? Pas forcément, puisqu’il reste toujours la possibilité de demander une résiliation judiciaire du contrat sur le fondement du droit commun, comme l’ont d’ailleurs déjà relevé les juges lyonnais (TGI Lyon, 11 mai 1984, RGAT 1984, p. 399).

Arrêts commentés :
CA Lyon, 17 septembre 2015, 1re chambre civile A, n° 14/01263
CA Lyon, 29 septembre, Section B, n° 14/01476



Citer ce document


Axelle Astegiano-La Rizza, «Le contentieux lié aux clauses de déchéance de garantie», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 02/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=503.

Auteur


À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF - HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon.


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