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Examen surabondant de l’absence de trouble mental dans l’action en nullité pour insanité d’esprit intentée après le décès de l’auteur de l’acte

Amélie Panet


1Les crédits consentis aux particuliers continuent de stimuler les magistrats de la cour d’appel de Lyon. Un arrêt du 1er octobre 2015 en atteste, quelques mois après la publication d’observations dans ces mêmes colonnes, à propos de la responsabilité des établissements de crédits qui manquent à leur obligation de conseil (v. B. Ménard, « La responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde », Bacaly, n° 7, janvier-juin 2015). Cet arrêt est intéressant à double titre, puisqu’il permet, non seulement de revenir sur l’obligation d’information qui pèse sur les établissements de crédits, mais aussi de s’attacher à l’étude des conditions de l’action en nullité demandée après le décès de la personne prétendument frappée d’insanité d’esprit.

2La SA Banque Rhône-Alpes a consenti aux époux D. deux prêts en juillet 2006 et septembre 2007. M. D., atteint d’une pathologie neurodégénérative, décède en février 2008.

3M. D., alors que ces deux prêts ne sont pas encore remboursés, se voit consentir, en octobre 2008, une ouverture de crédit renouvelable de 6 000 €, ainsi qu’un prêt personnel de 15 000 € en novembre 2008.

4En septembre 2010, la banque se prévaut de la déchéance du terme et assigne Mme D., le 5 mai 2011, en paiement du solde de ces prêts. Parallèlement, la situation financière de Madame se dégrade, et une ordonnance du tribunal d’instance de Villeurbanne du 30 janvier 2012 homologue un plan de remboursement arrêté par la commission de surendettement.

5Par jugement en date du 18 avril 2013, le tribunal d’instance de Villeurbanne déboute l’emprunteuse de sa demande en nullité du prêt consenti en juillet 2006, estimant que l’altération des facultés psychique de M. D. à cette date n’était pas établie, et qu’au surplus, l’engagement personnel de Mme D. n’était pas contestable. En revanche, en ce qui concerne les prêts consentis à l’épouse seule, le tribunal s’est montré plus mesuré. Il a en effet estimé que le prêteur, en ce qui concerne le crédit renouvelable, avait manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, et a donc prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Le magistrat a également mis en œuvre son pouvoir de révision de la clause pénale contenue aux contrats de 2006 et novembre 2008. En revanche, il n’a pas été considéré que le banquier avait manqué à son obligation d’information et son devoir de mise en garde.

6Le tribunal a alors constaté la résiliation des contrats, prononcé la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable de 6 000 € et condamné Mme D. à rembourser l’intégralité des prêts, avec intérêts aux taux contractuels, outre les sommes résultants des clauses pénales révisées (sur la révision des clauses pénales par la cour d’appel de Lyon, voir B. Waltz-Teracol, « Hétérogénéité quant à la réduction judiciaire du montant d’une clause pénale dans le cadre d’une promesse synallagmatique de vente », Bacaly, n° 7, janvier-juin 2015).

7Mme D. a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel de Lyon devait alors se prononcer, tant sur la nullité du contrat de 2006 pour insanité d’esprit du mari, que sur le manquement du banquier à son devoir d’information pour les prêts consentis ultérieurement. La cour d’appel de Lyon va réformer le jugement sur le second aspect en estimant que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du banquier était réunies. Nos brèves observations porteront seulement sur la nullité pour insanité d’esprit, pour souligner la pédagogie dont fait preuve la cour d’appel.

8Mme D estime qu’en raison de la maladie neurodégénérative dont était atteint son époux, celui-ci n’avait pas pu valablement consentir au prêt de juillet 2006, contracté par les deux époux, et qui n’aurait, selon ses dire, jamais été consenti à elle seule sur la base de ses propres revenus.

9La cour d’appel de Lyon rappelle alors l’article 414-1 du Code civil : « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit », et surtout l’article 414-2 qui fixe les conditions de l’action en nullité pour insanité d’esprit après le décès de l’intéressé. Nous savons en effet que l’acte réalisé sous l’empire d’un trouble mental ne peut être attaqué en nullité après le décès de son auteur que dans quatre hypothèses : l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, l’acte a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice, une action a été introduite du vivant de l’intéressé afin d’ouvrir à son profit une curatelle ou une tutelle, ou enfin, il a été donné effet à un mandat de protection future.

10Le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur cette disposition, pour juger si elle portait atteinte au droit à un recours effectif. Les sages ont estimé que la limitation des cas dans lesquelles l’action en nullité était ouverte aux héritiers du défunt révélait la volonté du législateur « d’assurer un équilibre entre, d’une part, les intérêts des héritiers et, d’autre part, la sécurité des actes conclu par le défunt et en particulier des transactions », et d’éviter, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les difficultés liées à l’administration de la preuve de l’état mental d’une personne décédée (v. Cons. Const., 27 janvier 2013, n° 2012-288 QPC, considérant 6 ; D. 2013, p. 2196, obs. J.-M. Plazy, RTD Civ. 2013, p. 348, obs. J. Hauser ; D. Fam. 2013, comm. 46, obs. I. Maria).

11Les hypothèses recensées par l’article 414-2 permettent d’ouvrir l’action en nullité, mais il reste ensuite à prouver que l’acte a bel et bien été passé sous l’empire d’un trouble mental, quelle qu’en soit la cause.

12En l’espèce, rien n’indique que l’on se soit trouvé dans l’une de ces quatre hypothèses. Les conditions de l’action en nullité par les héritiers de la personne frappée d’insanité d’esprit n’étaient donc pas réunies. Pourtant, la cour d’appel de Lyon, après avoir relevé que « la nullité du prêt souscrit par M. D. ne [pouvait] donc être poursuivie », s’attelle malgré tout à déterminer si Mme D. rapporte la preuve d’un trouble des facultés psychiques de son époux au moment de l’acte. Les analyses factuelles de la cour d’appel démontrent que non, dans la mesure où les certificats médicaux produits, s’ils font état de troubles moteurs sévères, ne signalent aucune altération cognitive.

13Si une telle attitude de la cour d’appel est en un sens pédagogique, les magistrats auraient tout à fait pu faire l’économie de ces développements : puisque les conditions de l’action en nullité après le décès de l’auteur de l’acte n’étaient pas remplies, nul n’était besoin d’étudier les conditions de la nullité dudit acte.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1er octobre 2015, n° 13/05615



Citer ce document


Amélie Panet, «Examen surabondant de l’absence de trouble mental dans l’action en nullité pour insanité d’esprit intentée après le décès de l’auteur de l’acte», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 02/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=500.

Auteur


À propos de l'auteur Amélie Panet

Maitre de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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