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Délai de forclusion stipulé dans un cautionnement

Quentin Némoz-Rajot

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1Les parties à un contrat de cautionnement peuvent valablement décider d’aménager la mise en œuvre de la garantie, comme en atteste la présente décision rendue en date du 22 octobre 2015 par la cour d’appel de Lyon.

2En l’espèce, la société X avait acquis un immeuble le 2 novembre 2004. Dans l’acte notarié de cession était prévu deux crédits auprès de la banque Y. Ces ouvertures de crédits étaient garanties par plusieurs sûretés, dont le cautionnement solidaire limité à la somme de 769 200 € de deux dirigeants de la société X : M. S et M. P. Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis, le 16 décembre 2008, d’une liquidation judiciaire de la société X, la banque Y a déclaré une créance de 475 219, 05 € au titre des deux crédits.

3Le 11 juin 2011, pour obtenir le remboursement de sa créance à l’encontre des cautions, elle a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. S. Une ordonnance du 29 septembre 2011 a autorisé l’intervention de la banque à la procédure de saisie déjà instaurée à l’encontre de M. S. Ce dernier a alors assigné, le 16 octobre 2013, l’établissement de crédit devant le tribunal d’instance de Villeurbanne. À titre principal, estimant que l’engagement de caution avait expiré le 30 novembre 2008, il demandait la nullité de l’intervention de la banque à la procédure de saisie sur rémunération. Dans un jugement du 11 mars 2014, le tribunal d’instance de Villeurbanne a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. S.

4Le tribunal a ainsi considéré qu’aux termes du contrat, l’engagement de caution était arrivé à échéance le 30 septembre 2008.

5La banque Y a alors interjeté appel de cette décision afin d’obtenir le droit de participer à la procédure de saisie des rémunérations de M. S au titre de son engagement de caution. Elle avance que le délai de prescription accordé à la banque dans l’acte notarié afin d’actionner la caution est un délai de prescription extinctive au sens de l’article 2219 du Code civil. Or, elle estime que la déclaration de la créance à la procédure collective a interrompu ce délai. À l’inverse, M. S considère que la déchéance de l’engagement de caution est acquise, conformément aux termes du contrat, depuis le 30 septembre 2008, car le délai stipulé est un délai de forclusion et non de prescription.

6Dans son arrêt en date du 22 octobre 2015, la cour d’appel de Lyon décide logiquement de donner droit à M. S en se fondant sur la force obligatoire du contrat. Les juges lyonnais relèvent que « les parties à l’acte notarié ont prévu un délai pour la mise en jeu de la garantie de l’engagement de caution ». Aux termes du contrat, « la caution est engagée pour la durée du prêt majoré de 2 ans », soit jusqu’au 30 septembre 2008. Ce délai fixé contractuellement est qualifié de délai de forclusion en ce qu’il affecte la mise en œuvre des droits du créancier à l’encontre de la caution. En l’espèce, en actionnant la caution au titre de son obligation de paiement le 6 juin 2011, la banque est donc forclose et le jugement de première instance confirmé.

7Cette décision paraît conforme à la logique contractuelle. Elle est à rapprocher de la position retenue par la Haute juridiction en matière de cessation des fonctions du dirigeant qui s’est porté caution des dettes de la société (en la matière, le dirigeant caution n'est pas libéré de son engagement du simple fait de la cessation de ses fonctions. Pour qu'il en soit ainsi, il lui appartient de stipuler, dans le contrat de cautionnement, que son engagement de caution est en lien direct avec ses fonctions de dirigeant et qu’il cessera lorsque ces fonctions prendront fin. V. par ex. : Cass. com., 17 juill. 1978, n° 76-15391). Dans notre espèce, les parties ont stipulé un délai spécial de mise en œuvre du cautionnement par le créancier et il aurait paru sévère de ne pas l’appliquer. Il convient également de relever que la déclaration de la créance au passif de la société en liquidation est sans incidence sur ce délai de forclusion puisque son admission n’entraîne en rien la mise en œuvre du cautionnement. En l’espèce, le créancier ne s’était aucunement retourné contre la caution. Sa simple déclaration de créance à la procédure collective est uniquement interruptive du délai de prescription à l’égard de la caution (Cass. com., 4 oct. 2005, n° 04-15047). Le délai prévu dans l’acte notarié n’étant pas assimilé à un délai de prescription, le raisonnement apparaît heureux pour la caution.

8Il rejoint la position retenue, dans une affaire similaire, par la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 1987 (n° 86-13059). Pour se protéger, il est donc recommandé aux cautions d’imposer contractuellement au créancier une date limite de mise en œuvre de la garantie. Assimilé à un délai de forclusion, ce délai librement fixé par les parties entraîne une renonciation à agir en justice qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension.

Arrêt commenté :
C.A Lyon, chambre 6, 22 octobre 2015, n° 14/02491



Citer ce document


Quentin Némoz-Rajot, «Délai de forclusion stipulé dans un cautionnement», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=475.

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À propos de l'auteur Quentin Némoz-Rajot

Docteur en droit, élève avocat


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