BACALy

Du tiers digne de confiance à la défiance envers le tiers

Bastien Baret


1Le 10 juillet dernier, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Lyon a confirmé une décision au terme de laquelle le placement d’un adolescent chez un tiers digne de confiance est ordonné. Digne de confiance aux yeux du juge et de la famille maternelle, il ne l’est pas pour le père. Ce dernier a donc interjeté appel, non pour obtenir le retour de son fils à son domicile, mais dans le seul but d’évincer ce tiers.

2En l’espèce, Yannis, seize ans, avait quitté le domicile de ses parents en 2014 afin de fuir un climat familial délétère instauré notamment par son père, qui n’hésitait pas à imposer ses idées et ses exigences « par l’usage de la violence ». Il s’était alors installé chez sa grand-mère maternelle avec sa mère, et avait décidé, quelques mois plus tard, d’y rester, alors que cette dernière était revenue au domicile conjugal avant de décéder début 2015.

3Devant les conflits existant entre Yannis et son père, le juge avait alors décidé de maintenir le statu quo, en plaçant le jeune homme chez sa grand-mère.

4Après réflexion, ce placement ne lui paraissait plus être un choix si judicieux. En raison de son âge et de sa santé, et surtout parce que son domicile se situait loin de l’établissement scolaire fréquenté par l’adolescent, elle ne représentait pas la solution idéale. Le juge des enfants a alors décidé de confier l’enfant à un tiers extérieur à la famille, Mme M., qui habite près du lycée de Yannis. C’est cette décision qui est contestée par le père, non sur le placement en lui-même, mais sur le choix de la personne à qui l’enfant est confié.

5Concernant le placement de l’enfant, il s’agit d’une mesure d’assistance éducative, présente à l’article 375-3 du Code civil. Bien évidemment, l’objectif recherché est toujours le maintien de l’enfant dans son « milieu actuel », c’est-à-dire son milieu familial naturel (Cass. civ. 1re, 6 janvier 1981, n° 79-80032, JurisData n° 1981-000071). Une telle solution est impossible en l’espèce, les relations entre le père et le fils étant toujours extrêmement conflictuelles. Cette solution n’est d’ailleurs même pas réclamée par le père. Devant cette situation, le juge a donc décidé de confier l’enfant. Il avait alors le choix, en application de l’article 375-3, entre un autre membre de la famille, un tiers digne de confiance, un service départemental de l’aide sociale à l’enfance, un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation, ou un établissement privé. Les dispositions législatives ne mettant en place aucune hiérarchie, le choix du juge est donc libre (CA Metz, 4 décembre 1995, Juris-Data n° 1995-053375) dans la mesure qu’impose le respect de l’intérêt de l’enfant. Ce principe est ici, comme dans chaque situation impliquant un enfant, au cœur de la décision du juge, et celui-ci se doit de le respecter. Cela explique aisément le choix effectué d’opter pour le placement chez un tiers digne de confiance.

6Le choix de la mesure s’inscrit dans une certaine volonté de préserver l’environnement affectif de l’enfant et de respecter son intérêt. En effet, la cour relève que le domicile de Mme M. se trouve proche du lycée de Yannis et de son école de musique, ce qui facilitera son assiduité. Celle-ci a deux enfants qui habitent toujours avec elle, âgés de dix-sept et vingt-deux ans, qui permettront à Yannis d’évoluer dans un milieu familial stable. De plus, le jeune homme réside déjà dans cette famille et souhaite y demeurer.

7Malgré le respect de l’intérêt de l’enfant dans cette décision, le père s’y oppose formellement.

8Ce dernier souhaite que « ces “ bienfaiteurs de l’humanité ” qu’il ne connaît pas, cessent de s’immiscer dans la vie de sa famille ». Il refuse le placement de son fils chez une personne qui lui est totalement inconnue, et dont il n’a personnellement aucune garantie quant à sa capacité à recueillir son fils. Autrement dit, il n’a pas confiance en cette inconnue, non spécialisée dans l’accueil de mineurs et dont il n’est pas sûr qu’elle veillera aussi attentivement que lui ou qu’un autre membre de sa famille sur les intérêts de son enfant.

9Si le juge des enfants doit « s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille » (art. 375-1 Code civil), il privilégie ici la position de la famille maternelle. En effet, la cour met en avant la confiance existant du côté de la famille maternelle de Yannis (grand-mère, tante, défunte mère) envers Mme M., tandis que le père explique ne lui accorder aucune confiance. Cependant, la cour énonce également les nombreux avantages de ce placement, et souligne l’absence d’éléments objectifs apportés par le père afin de démontrer que le tiers choisi n’est pas digne de confiance (éléments qu’il ne peut apporter étant entendu qu’il ignore tout de cette personne). S’opposant à l’idée même de tiers, inconnu de lui, digne de confiance, le père ne s’est en réalité pas opposé au fait de reconnaître cette qualité à Mme M. Si ce désaveu doit être pris en compte, il se heurte à la confiance accordée par la famille maternelle de Yannis.

10Le père n’ayant pu démontrer que Mme M. n’est pas digne de confiance, la cour d’appel confirme à raison la solution adoptée par le juge des enfants.

11Dans cette situation, il convient de s’interroger sur le rôle du juge. En effet, celui-ci a-t-il véritablement décidé, ou n’a-t-il fait qu’entériner une situation de fait ? En l’espèce, l’arrêt nous explique que le tiers en question accueillait déjà régulièrement l’enfant depuis environ deux ans. Celui-ci, au moment de la décision, réside donc déjà effectivement chez le tiers, et ce avec la bénédiction d’une partie de la famille qui a confiance en cette personne.

12De ce fait, la situation convenant à l’enfant, celui-ci affirme sa volonté de la maintenir en l’état, ce qui va grandement influencer la décision du juge. Ainsi, temporellement, il semblerait qu’il y ait en premier lieu une résidence chez le tiers, et en second lieu une décision du juge qui ordonne le placement. Il apparaît donc que le juge, s’il peut choisir, se retrouve ici devancé par les faits et ne fait qu’entériner une situation existante (ce qui est majoritairement le cas dans des situations similaires : cf. le rapport Solidarités autour d’un enfant : l’accueil dans la parentèle ou chez des tiers dignes de confiance, C. Sellenet (dir.), p. 52).

13Malgré cette relativisation du rôle du juge, il faut saluer ici la neutralisation de la volonté du père. Si l’intérêt des parents rejoint souvent l’intérêt de l’enfant, ce n’est pas toujours le cas et il convient alors pour le juge de ne pas tomber dans un certain sentimentalisme subjectif qui porterait à croire que les parents sont, toujours et sans réserve, les meilleurs juges des intérêts de leurs enfants.

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre spéciale des mineurs, 10 juillet 2015, n° 15/00150



Citer ce document


Bastien Baret, «Du tiers digne de confiance à la défiance envers le tiers», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=431.

Auteur


À propos de l'auteur Bastien Baret

Doctorant contractuel à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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