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L’adoption ne constitue pas un secret protégé par la loi : la filiation adoptive n’est pas une fiction ; et autres éléments de droit de la filiation

Jézabel Jannot


1L’essor du droit de l’enfant à connaître ses origines a sans doute laissé dans l’ombre celui, pour la personne qui ne poursuit pas une telle quête, à ne pas se voir imposer la révélation de celles-ci. L’arrêt rendu par la cour de Lyon le 10 janvier dernier est l’occasion d’évoquer ce « droit » – s’il en est –, diamétralement opposé et beaucoup plus rarement en jeu, qu’invoquait en creux la requérante. Cette dernière mettait, en effet, en cause la responsabilité de l’État pour le dommage subi du fait de la révélation du caractère adoptif de sa filiation –  plus précisément avait-elle appris en 2008 que sa filiation actuelle découlait d’une « légitimation adoptive » (anc. art. 356 C. civ.), ancienne institution qui existait avant la réforme de l’adoption par la loi du 11 juillet 1966 et qui permettait à des enfants de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou de parents décédés ou inconnus, d’être adoptés par des époux sous certaines conditions, notamment d’âge et d’absence de descendance.

2Elle emportait rupture irrévocable des liens avec la famille d’origine. La loi du 11 juillet 1966 lui a substitué l’adoption plénière et, au titre des dispositions de droit transitoire, a précisé que les effets de cette nouvelle institution s’appliquaient aux légitimations adoptives prononcées avant son entrée en vigueur. Ignorant tout de cet aspect de son passé, la découverte de ses origines lui avait été en quelque sorte imposée, lors de la communication d’une copie intégrale de son acte de naissance, par les services de l’état-civil d’une commune du Rhône, à l’occasion d’une procédure de renouvellement de passeport. L’arrêt en question est l’occasion de s’interroger avec pragmatisme sur l’acte de naissance d’une personne adoptée, quant à son contenu et quant à sa divulgation ; loin de se réduire à une petite question de « paperasserie administrative », l’arrêt met en lumière la nature de la filiation adoptive, qui n’est pas une fiction.

3Sur le contenu de l’acte de naissance de l’adopté. – Alors qu’une adoption simple conduit à une mention marginale sur l’acte de naissance de l’enfant, un jugement d’adoption plénière passé en force de chose jugée doit donner lieu, dans les quinze jours, à une transcription sur les registres de l’état civil, sur réquisitions du procureur de la République (art. 354 C. civ). Emportant comme conséquence la rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine, l’acte de naissance de l’intéressé est annulé, et c’est désormais la transcription qui en tient lieu, depuis la loi du 11 juillet 1966. Pour autant, il y a une complète « transparence » de l’adoption, en ce sens que la transcription fait expressément référence au jugement d’adoption (V. le modèle d’acte de naissance prévu par la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation NOR : JUSC1119808C et V., s’agissant de l’adoption par deux personnes de même sexe : circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (dispositions du Code civil) NOR : JUSC1312445C, annexes 2 et 3 ; et, s’agissant du cas de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint : circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil NOR : JUSC1412888C.), contrairement à une croyance encore bien ancrée en pratique et selon laquelle l’enfant adopté en la forme plénière aurait à l’état civil un nouvel acte de naissance indiquant une filiation « fictive » ou « mensongère ». En d’autres termes, l’adoption plénière, à l’instar de l’adoption simple, ne constitue pas un secret protégé par la loi. La transcription, cependant, ne comporte aucune indication quant à la filiation d’origine ; au contraire, avant l’entrée en vigueur de la réforme de 1966, la légitimation adoptive ne donnait lieu qu’à une simple mention marginale sur l’acte de naissance de l’enfant, lequel acte est donc susceptible de comporter, selon les cas (parents connus ou non), des éléments sur la filiation d’origine.

4Sur la divulgation du contenu intégral de l’acte naissance de l’adopté et de son identité initiale. – Dans la mesure où l’acte de naissance (adoptions antérieures à la réforme de 1966), ou la transcription qui en tient lieu (adoptions postérieures), fait ainsi expressément référence à l’adoption, la délivrance d’une copie intégrale de l’acte est nécessairement révélatrice du caractère adoptif de la filiation – voire également, dans le cas de la légitimation adoptive, de l’identité initiale. En ce qui concerne les adoptions prononcées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 1966, l’absence de référence à la filiation d’origine dans la transcription, de même que l’annulation concomitante de l’acte de naissance originaire (encore faut-il que l’acte soit détenu par les services de l’état civil français) de l’adopté, concourent à préserver l’intimité du ou des parents biologiques. À la seule lecture de la transcription, l’adopté peut découvrir son adoption, mais pas son identité initiale. Mais si l’adoption n’est pas une fiction, la nullité de l’acte de naissance originaire, en revanche, en est une. L’acte n’est, en effet, pas détruit ; il est simplement revêtu de la mention « Acte annulé. Adoption (pièces annexes n…) ». L’officier de l’état civil ne doit plus en divulguer le contenu, mais cette interdiction de principe doit être nuancée : certaines personnes pourront y avoir accès, notamment l’adopté lui-même dans le cadre de la recherche de ses origines (le CNAOP peut ainsi demander au procureur de la République de lui communiquer les éléments figurant dans les actes de naissance originaires – CASF, art. L. 147-8, al. 1er), ou encore les parents biologiques. Plus largement, le procureur de la République a compétence, en raison de sa prééminence dans le contrôle du fonctionnement du service de l’état civil, pour autoriser des tiers justifiant d’un intérêt légitime, à obtenir des copies intégrales.

5Par crainte de révéler son adoption à une personne qui n’en avait pas connaissance, bon nombre d’officiers de l’état civil se sont réfugiés pendant des années derrière la délivrance de seuls extraits avec filiation, ces derniers ne faisant aucune référence au jugement d’adoption, quelle que soit la date de celle-ci, antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de la réforme de 1966. Ces officiers pouvaient se réclamer, s’agissant des légitimations adoptives, de l’instruction générale relative à l’état civil de 1999 (IGREC) qui leur a donné pour consigne de ne délivrer de copie intégrale que si le requérant indique qu’il a été adopté et précise son nom et celui de son ou ses parents d’origine (IGREC, § 197-8), ce qui pouvait laisser croire que la loi protège le secret de l’adoption et celui de l’identité initiale, alors pourtant que cette instruction n’a jamais été consacrée par une loi ou un règlement et demeure donc dépourvue de force obligatoire. Bien au contraire, le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, réd. décr. n° 97-852 du 16 sept. 1977 et décr. n° 68-148 du 15 fév. 1968, ne comporte aucune disposition restreignant la communication de la copie intégrale de son acte de naissance à une personne adoptée, pas davantage que le décret du 6 mai 2017 qui l’abroge et le remplace, sur ce point, à compter du 1er novembre 2017 (décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, v. art. 37).

6Pendant un temps, la jurisprudence a en quelque sorte validé cette pratique restrictive des officiers de l’état civil, en retenant la responsabilité pour faute de l’État, en cas de délivrance de la copie intégrale d’un acte révélant à l’usager sa propre adoption qu’il ignorait jusqu’alors. La loi du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des adoptés et pupilles de l’État, qui a créé le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) et marqué l’essor du droit à un tel accès, devait faire évoluer les esprits. Ce fût l’occasion de rappeler que l’adoption, comme l’identité de la famille biologique sauf hypothèse particulière (la loi du 22 janvier 2002 a supprimé l’autre hypothèse particulière, celle de la faculté, pour les parents d'origine, de demander le secret de leur identité lors de la remise de l’enfant aux service de l’ASE – art. L. 224-5, 4°CASF) du secret de l’identité de la mère qui accouche sous X, ne constituent des secrets protégés par la loi. Pour remédier aux difficultés d’obtention d’une copie intégrale et mettre la pratique en conformité avec l’esprit de la loi de 2002, une circulaire du 20 mars 2003 – dont fait état la cour dans l’arrêt ici commenté – est venu rappeler aux services de l’état civil le droit pour toute personne qui en fait la demande, y compris les personnes adoptées, d’obtenir la communication de la copie intégrale de son acte de naissance. Mais cette circulaire est restée assez méconnue, faute de publication, de sorte que les difficultés pratiques d’obtention d’une copie intégrale ont perduré pendant encore longtemps, ainsi qu’en témoigne la réponse ministérielle publiée en 2014, également mentionnée par les juges lyonnais (question n° 9039 : réponse ministérielle publiée au JO le 01/07/2014, p. 5624).

7En l’espèce, la requérante n’avait rencontré aucune difficulté de la sorte, puisque l’officier de l’état civil s’était au contraire parfaitement conformé au droit applicable, en lui communiquant une copie intégrale de son acte de naissance. Aussi était-il vain de le lui reprocher : la cour a jugé que cette communication ne traduisait aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de l’état-civil, cette solution s’inscrivant dans le droit fil d’un arrêt de la cour de cassation, rendu à propos d’une espèce similaire, en 2016 (Cass. civ. 1re, 31 mars 2016, n° 15-13 . 147 ; RTD civ. 2016, p. 319, obs. J. Hauser ; AJ fam. 2016, 257, obs. P. Salvage-Gerest ; AJDA 2016, 640 ; D. 2016, 785 ; JCP G 2016, 422). Cette solution repose sur l’absence de secret légal de l’adoption, qui est justifié par la nature même de la filiation adoptive : ainsi que l’explique le professeur P. Salvage-Gerest, le caractère adoptif de la filiation n’est pas nié car la filiation adoptive est tout aussi réelle que la filiation d’origine ; « […] il n’y a pas création d’une filiation “fictive”, mais création d’une filiation “élective” ou “sociale” » (P. Salvage-Gerest, in Droit de la famille, 7e éd., Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2016-2017, n° 221-401, p. 830).

8Autres décisions relevées sur la période écoulée. – Toujours sur le terrain du droit de la filiation, l’on mentionnera également, plus succinctement, deux autres décisions de la cour d’appel de Lyon :

9Portée du refus de soumettre à l’expertise biologique. – La jurisprudence est relativement abondante en ce qui concerne la portée d’un tel refus, laquelle est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette portée est fonction des autres éléments de preuve versés aux débats : un refus peut tout à fait être jugé comme justifié, ou à tous le moins comme insuffisant en soi pour tirer toutes conséquences contre lui (le refus de se soumettre à une expertise ne peut valoir preuve contre le défendeur que s’il existe d’autres indices : v. par ex. Cass. civ. 1re, 17 sept. 2003, n° 01-13.856 ; Cass. civ. 1re, 3 janv. 2006, n° 03-19.737). Lorsque, au contraire, il est considéré comme illégitime, il s’agit le plus souvent d’en tirer un aveu implicite de paternité de la part du père prétendu, en matière d’action en recherche de filiation paternelle, comme tel était le cas dans l’arrêt n° 16/02346 du 20 juin 2017. Rendu à la même date, l’arrêt n° 16/02508 permet d’illustrer que le refus illégitime peut également être analysé, inversement, comme un aveu implicite de non-paternité. Ainsi dans l’espèce concernée, une enfant avait vu sa filiation paternelle établie au jour de sa naissance par le jeu de la présomption de paternité du mari de la mère, conformément à l’article 312 C. civ. Quelques mois après la naissance, un homme agissait en contestation de paternité sur le fondement de l’article 333 C. civ. et une expertise biologique était ordonnée avant dire droit. Pour légitimer leur refus de se soumettre et de soumettre l’enfant à l’expertise, les époux X avançaient l’argument de l’atteinte à l’intégrité physique de l’enfant et celui de leur souci de préserver son cadre de vie. Ces arguments n’ont pas convaincu la cour, qui, au regard de « l’enjeu primordial pour l’enfant dont l’intérêt est avant tout de connaître la vérité sur ses origines », a jugé le refus justifié. La cour a ensuite déduit de ce refus illégitime des époux X « un aveu implicite de ce qu’il existe pour eux, à tout le moins, un doute sur le lien de filiation, doute qu’ils ont préféré ne pas voir levé » et que ce refus, non pas en soi mais confronté à d’autres éléments de preuve et notamment l’existence de relations entre la mère et le demandeur initial, conduisait à accueillir favorablement l’action en contestation engagée par ce dernier et à déclarer qu’il était le père de l’enfant.

10Établissement judiciaire de la filiation paternelle et obligation d’entretien de l’article 371-2 C. civ. – L’arrêt n° 16/02346 du 20 juin 2017, ci-dessus mentionné, peut également être relevé pour rappeler qu’au titre des conséquences de l’effet déclaratif du jugement établissant la filiation paternelle, l’obligation d’entretien et d’éducation à la charge du père qui en découle pèse sur ce dernier, potentiellement (encore faut-il, pour que la pension soit effectivement due depuis la naissance, que soit rapportée la preuve de l’existence de besoins depuis ce jour, et que la prescription quinquennale n’y fasse pas obstacle – étant rappelé que cette dernière est suspendue au profit de l’enfant pendant sa minorité), à compter du jour de la naissance de l’enfant – l’adage « aliments n’arréragent pas » ne s’appliquant pas, en effet, en la matière (jurisprudence constante. V., pour un exemple récent : Cass. civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15.17993) – et qu’elle ne cesse pas de facto à la majorité. Encore faut-il, cependant, qu’il soit justifié des besoins de l’enfant, en amont comme en aval. En l’espèce, l’enfant est devenu majeur en 2012. Le point de départ de la pension alimentaire a été fixé par la cour au jour où il a introduit son action en justice et formé sa demande de pension alimentaire, soit le 14 octobre 2013, date de l’assignation en recherche de paternité. La seule lecture de la décision de la cour ne permet pas, au vu des éléments qu’elle contient à ce sujet, d’apprécier la raison pour laquelle ce point de départ n’a pas été fixé au jour de la naissance. La cour a ensuite jugé que cette pension devait être supprimée avec effet à compter de l’arrêt du 20 juin, faute pour l’enfant de justifier de sa situation actuelle : il eût été nécessaire, en effet, de rapporter la preuve de ce que les besoins de l’enfant existaient toujours.

Arrêts commentés :
CA Lyon, 10 janvier 2017, 1re chambre civile B, n° 14/09246
CA Lyon, 20 juin 2017, 2e chambre B, n° 16/02346
CA Lyon, 20 juin 2017, 2e chambre B, n° 16/02508



Citer ce document


Jézabel Jannot, «L’adoption ne constitue pas un secret protégé par la loi : la filiation adoptive n’est pas une fiction ; et autres éléments de droit de la filiation», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=374.

Auteur


À propos de l'auteur Jézabel Jannot

Chargée d’enseignement, Université Jean Moulin Lyon 3, CFPN et EDARA – Centre de Droit de la Famille


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