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Les généralités sont insuffisantes pour établir un préjudice du fait de la dissolution du mariage : le cas du « préjudice religieux »

Clara Delmas


1Dans cette affaire, le juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et l’avait notamment condamné à verser 1 000 € de dommages-intérêts à son ex-épouse sur le fondement de l’article 266 du Code civil.

2Pour justifier sa décision, le premier juge avait considéré qu’il est particulièrement inconvenant dans la culture de l’épouse – de nationalité algérienne – d’être une femme divorcée, qui plus est âgée de 48 ans, et contrainte en conséquence de changer de nom ainsi que d’expliquer et de justifier sa situation conjugale à l’ensemble de sa famille. Mécontent, l’ex-époux interjeta appel de ce jugement.

3Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Lyon rappelle d’abord la lettre de l’article 266 du Code civil. Celui-ci dispose que « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ».

4En vertu de cet article, l’époux peut demander – selon le cas de divorce – à obtenir de l’autre le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la dissolution de leur mariage. Cette dissolution constitue ici le fait générateur d’un préjudice dont il est nécessaire afin d’en obtenir réparation de rapporter la preuve. S’il doit être démontré que le préjudice est effectivement lié à la dissolution du mariage (Cass. civ. 2e, 31 mai 1995, n° 93/17127, D. 1996, 424, note Puigelier ; RTD civ. 1995, 869, obs. Hauser), le Code civil exige, en outre, qu’il se manifeste sous la forme de « conséquences d’une particulière gravité ». Ce standard détermine ainsi le champ d’application de l’article 266 et désigne les conséquences qui excèdent celles habituelles qui affectent toute personne se trouvant dans la même situation (CA Paris, 15 janv. 2009, n° 08/07520, D. 2010, 1243, obs. Serra). Il s’agit donc pour le juge chargé d’évaluer un standard juridique : celui de la « particulière gravité ». In concreto, il doit ainsi comparer les conséquences que génère le divorce sur l’intéressé avec celles communément admises par le groupe social, à un moment donné, dans une situation similaire (cf. « Sandard », in S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juridiques, 24 éd., Dalloz, 2016-2017, p. 1031).

5Pour demander la confirmation du premier jugement sur ce point, l’épouse en reprenait la motivation et ajoutait qu’en raison de ce divorce elle ne pourrait que difficilement refaire sa vie, tout du moins avec un homme de sa religion, et n'aurait par conséquent peut-être jamais d'enfant. Les juges des vingt-quatre colonnes la déboutèrent, reprochant aux éléments invoqués leur caractère beaucoup trop général et/ou incertain pour établir l’existence de conséquences d’une particulière gravité au sens de l’article 266 du Code civil.

6On ne peut s’empêcher de se demander ce qu’aurait dû rapporter l’intéressée pour matérialiser de façon suffisante son préjudice ? Peut-être aurait-elle dû d’abord, afin d’éviter le grief de généralité, qualifier le préjudice invoqué en se plaçant sous l’angle des conséquences sur sa vie religieuse. En ce sens, bien que la motivation du premier juge semblait axée sur la culture de l’intéressée, la requête aurait sans doute mérité d’être davantage orientée sur les convictions religieuses, en ce qu’elles bénéficient de la protection du droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience et de religion. De surcroît, peut-être aurait-elle ensuite dû, afin d’évincer le grief d’incertitude, rapporter davantage d’éléments de preuve de son engagement religieux ou de l’importance du mariage dans sa propre culture.

7En effet, les cours d’appel semblent enclines à juger de l’atteinte aux convictions religieuses d’un époux pour caractériser les conséquences d’une particulière gravité et réparer une forme de « préjudice religieux ». Ainsi, la cour d’appel de Bordeaux a-t-elle octroyé 4 000 € à une appelante à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral occasionné par la dissolution de l'union, en raison de ses convictions religieuses (Bordeaux, 24 nov. 2009, n° 08/07378, Dr. fam. 2010, n° 19, note Larribau-Terneyre). De même, 2 500 € furent alloués par la cour d’appel de Versailles à une demanderesse qui invoquait « l'humiliation que lui fai[sai]t subir [l]e divorce à l'égard de son entourage, et le préjudice qu'elle subi[ssait] en raison de ses convictions religieuses et des valeurs de la famille qu'elle porte, alors qu'elle [avait] dû renoncer à mettre au monde des enfants pour des raisons médicales et que le couple [avait] fait le choix d'adopter des enfants afin de constituer une famille » (CA Versailles, 20 oct. 2016, n° 14/08096). Sur ce même fondement, la cour d’appel de Paris accordait à son tour 3 000 € de dommages-intérêts « compte tenu de l’engagement religieux dans la foi catholique » de l’épouse (CA Paris, 15 nov. 2016, n° 14/17643).

8Au demeurant, il est indispensable d’assortir une telle demande d’éléments de preuve suffisants. Bien que les juges, laïques, ne disposent d’absolument aucun pouvoir d’appréciation axiologique sur les convictions religieuses des justiciables (CA Paris, 4 déc. 1912, D. 1914, 2. 213) et que les documents issus de l’ordre religieux n’ont aucune portée en droit français, il demeure indispensable que la matérialité des convictions soit prouvée au soutien de la demande de réparation. Aussi, une telle preuve peut-elle être rapportée par la production, notamment, de témoignages attestant que la rupture a particulièrement heurté les convictions religieuses de l’intéressé(e), ou qu’elle a entrainé un isolement social et affectif particulier (CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/18070 ; CA Versailles, 20 oct. 2016, préc.). Certains juges ont même accepté que soit produite la profession de foi contresignée du mari catholique et de l’épouse réformée ; l'appelante qui produisait ce document manuscrit étant, nous dit la cour d’appel de Bordeaux, « fondée à en tirer argument à l'appui de sa demande en indemnisation, pour alléguer le sérieux particulier [que le couple avait] entendu donner à leur engagement matrimonial, la fermeté de son engagement dans une union stable et durable, et la douleur plus profonde ressentie de par sa fin en une tromperie » (CA Bordeaux, 24 nov. 2009, préc.).

9La présente décision nous rappelle finalement que le mécanisme de l’article 266 du Code civil constitue un régime de réparation spécifique au divorce et dont le champ d’application est restreint. Bien qu’il fasse appel à un standard juridique, celui de la « particulière gravité », la généralité de sa formule ne se satisfait pas d’arguments généraux.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 2B, 8 novembre 2016, n° 15/07198



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Clara Delmas, «Les généralités sont insuffisantes pour établir un préjudice du fait de la dissolution du mariage : le cas du « préjudice religieux »», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=363.

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À propos de l'auteur Clara Delmas

Doctorante à l’Université Lumière Lyon 2


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