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Résolution d’une vente pour défaut de conformité : restitutions et appel en garantie

Chloé Leduque


1Inspiré du célèbre adage de Loysel selon lequel, « qui vend le pot dit le mot », l’article 1602 impose au vendeur de livrer à son acquéreur un bien conforme à la chose promise. Or, cette obligation donne lieu à un certain chevauchement avec la garantie des vices cachés. Certes, la jurisprudence de la Cour de cassation a réaffirmé avec force la différence conceptuelle entre ces deux notions (v.°not. Cass. civ. 1re, 5 mai 1993, n° 90-18331 ; Cass. civ. 1re, 16 juin 1993, n° 91-18924). Toutefois les plaideurs ne se privent pas d’invoquer, à tour de rôle, les deux actions. Or, si le doyen Carbonnier a eu l’occasion d’affirmer que « lorsque le droit positif met deux moyens à la disposition du même individu, le sens le plus élémentaire de ce double don est le cumul » (RTD civ. 1961, p. 333), la Haute juridiction sépare strictement ces deux actions. Néanmoins, cela n’empêche pas quelques tâtonnements sur les conséquences liées à leur mise en œuvre, comme en témoigne cet arrêt de la cour d’appel de Lyon.

2En l’espèce, M. K vendit, en 2013, un véhicule à M. O affichant 195 000 kilomètres au compteur. Toutefois, alors qu’une intervention était effectuée sur ledit véhicule, M. O découvrit qu’en réalité, la voiture avait déjà plus de 300 000 kilomètres. L’acquéreur assigna alors le vendeur afin d’obtenir la résolution de la vente pour défaut de conformité et, subsidiairement, pour vice caché, lorsque de son côté, le défendeur fit appeler en cause son propre vendeur (M. P). La résolution de la vente fût alors prononcée et le vendeur dû restituer la somme perçue pour la vente, l’acquéreur devant quant à lui rendre le véhicule. Contestant cette solution ainsi que la mise hors de cause, par le TGI, du vendeur initial, M. K interjeta appel, ce qui amena la cour à se prononcer sur la question de la résolution et des restitutions subséquentes puis de l’appel en garantie

3La résolution de la vente pour défaut de conformité. En l’espèce, l’appelant fit valoir que l’acquéreur ne rapportait pas la preuve de l’absence de conformité du véhicule (ni d’ailleurs de la présence de vices cachés). De plus, il affirma que M. O avait connaissance de l’ancienneté du véhicule et de son état apparent tel qu’il était vérifiable par un acheteur normalement diligent. Un tel moyen de défense se comprend aisément puisque la réception sans réserve du bien libère le vendeur de son obligation de délivrance. Toutefois, cette règle de principe ne vaut que pour les défauts simples dont l’acheteur a pu se convaincre de manière quasi-immédiate.  Rien d’incompréhensible donc à ce que la cour ne relève pas cet argument, l’inadéquation du kilométrage indiqué au compteur d’une voiture d’occasion avec les kilomètres effectivement parcourus ne pouvant être décelée instantanément par l’acheteur, profane de surcroit. C’est ainsi sans grande surprise que la cour d’appel confirma la résolution de la vente pour défaut de conformité. Certes, la question pouvait se poser de savoir s’il ne s’agissait pas plutôt d’un vice caché. Toutefois, cette preuve semble difficile à apporter dans une espèce comme celle soumise à la cour, le vendeur ayant lui-même acheté la voiture à un moment où il fût avéré que le compteur avait déjà été modifié. Il aurait donc fallu prouver la mauvaise foi du vendeur qui aurait décelé le vice et aurait revendu la voiture en toute connaissance de cause. C’est toutefois ce que tente de faire, à titre subsidiaire, l’intimé en affirmant que les réparations faites par son vendeur n’avaient pu que le convaincre, antérieurement à la vente de 2013, de l’inexactitude du compteur kilométrique. Mais la cour d’appel, fidèle à la jurisprudence déjà bien établie en la matière (Cass. civ. 1re, 16 juin 1993 précité ; Cass. civ. 1re, 15 mars 2005, n° 02-12497), préfère s’en tenir au défaut de conformité sur le fondement de l’article 1604 du Code civil. Celle-ci se contente d’affirmer qu’il « est établi de façon certaine que le compteur du véhicule a été falsifié, […] sans qu’il y ait lieu à expertise ». Dès lors, puisque le « kilométrage d’un véhicule d’occasion constitue une caractéristique essentielle attendue de la chose vendue […] », il y a lieu de prononcer « la résolution de la vente » pour défaut de conformité.

4Toutefois, la question des restitutions soulève ici certaines interrogations. En effet, la résolution de la vente implique un retour au statu quo ante, ce que confirme la cour en imposant au vendeur de rendre le prix du bien et, à l’acquéreur, de restituer le véhicule. Dans un premier temps, notons que la cour d’appel confirme une solution acquise en jurisprudence depuis 2006 en affirmant que « le vendeur d’une chose non conforme dont la vente est résolue n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation ». Il est en effet acquis que l’acheteur n’est tenu à aucune indemnité pour l’usage ou l’usure de la chose qu’il a utilisée (Cass. civ. 1re, 21 mars 2006, Bull. civ. I, n° 171, 172 et 173 : solution relative aux vices cachés mais étendue à la résolution pour défaut de délivrance conforme : Cass. civ. 1re, 19 février 2014, n° 12-15520). Cependant, la cour d’appel semble ici aller plus loin puisqu’elle condamne le vendeur à verser, à l’acquéreur, « outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectués sur le véhicule après acquisition ». Or, le troisième arrêt de 2006 précisait explicitement que « le vendeur de bonne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente ; que dès [l’acquéreur] n’[est] pas fondé à obtenir [du vendeur] le remboursement des frais de pensions et de maréchalerie ». Un raisonnement par analogie imposerait donc de ne pas mettre à la charge de l’appelant les frais afférents à la vente et aux réparations liées à cette dernière. Certes, il est admis que le vendeur puisse être tenu à une somme supérieure à celle du prix de vente, mais uniquement en ce qu’il serait condamné au paiement de dommages et intérêts (art. 1611 C. civ.). Or, en l’espèce, les juges n’ont pas condamné M. K au paiement du prix augmenté d’intérêts, mais au prix de la chose ainsi qu’au montant des impenses effectuées sur le véhicule après utilisation et des frais afférents à la vente, alors même que la Haute juridiction avait eu l’occasion d’affirmer que « la résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; si, en cas de résolution d'un contrat de vente, le vendeur doit restituer le prix, ce prix ne peut s'entendre que de la somme qu'il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts » (Cass. civ. 1re, 7 avril 1998, n° 96-18790). Ainsi, la solution de la cour d’appel s’inscrit en opposition avec le principe édicté par la Cour de cassation selon lequel, en matière de résolution de la vente pour défaut de conformité, l’acquéreur ne peut obtenir qu’une atténuation indirecte des charges que celle-ci a fait peser sur lui grâce à l’allocation de dommages et intérêts. Reste donc à savoir quelle sera la position de la Cour de cassation sur le sujet mais il semble incertain qu’une condamnation sur un tel fondement soit admise par les juges du Quai de l’Horloge, bien qu’in fine, l’on aboutisse au même résultat.

5La demande en garantie du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire. En matière de résolution pour défaut de conformité, il est admis, dans les chaines de contrat, que le vendeur intermédiaire puisse agir contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur (Cass. civ. 1re, 20 mai 2010, n° 09-10086). Or, en l’espèce, si la Cour admet le recours en garantie, elle ne le fait jouer que pour la condamnation du vendeur intermédiaire aux frais et impenses supportés par l’acquéreur final et non pour le prix de vente du véhicule. En effet, les juges affirment qu’il ne peut être fait droit à la demande de garantie du vendeur intermédiaire à l’égard du vendeur originaire dans la mesure où l’appelant ne demande pas la résolution de la vente. Ainsi, « il ne saurait prétendre à une quelconque restitution de prix et donc être garanti de la condamnation à restituer la somme » correspondant au prix de revente du véhicule litigieux.

6Néanmoins, au vu d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 22 janvier 1991, n° 89-12593), l’on peut s’interroger sur la pertinence de la solution des juges d’appel et sur sa conformité à la jurisprudence de la Haute juridiction. En effet, cette dernière a estimé que l’inexécution, par le vendeur initial, de son obligation de délivrance permettait au vendeur intermédiaire de l’appeler en garantie, dans la mesure où, ladite inexécution avait conduit à la résolution de la vente entre l’acquéreur final et le vendeur intermédiaire aux torts de ce dernier. De plus, la Cour de cassation a pris le soin de préciser que cette solution était valable alors même que le vendeur intermédiaire ne reprochait aucune faute à son propre vendeur (ce dont on peut assez facilement déduire qu’aucune demande de résolution n’était formulée s’agissant de la première vente). Or, en l’espèce, bien qu’il fût admis que l’inexactitude du kilométrage existait déjà lors de la vente entre M. K et M. P, les juges, en se fondant sur l’absence de demande de résolution de la vente initiale, refusèrent l’appel en garantie. L’on ne peut alors que constater la divergence entre cet arrêt d’appel et la jurisprudence de la Cour de cassation : pour les Hauts magistrats, l’absence de demande de résolution du vendeur intermédiaire à l’encontre du vendeur originaire ne saurait visiblement être un obstacle dirimant à la formulation d’une demande en garantie. Or, puisque, comme dans l’arrêt de cassation, M. P n’a visiblement pas satisfait à son obligation de délivrance et que, pour la Cour de cassation, ce manquement justifie manifestement à lui seul l’appel en garantie, rien n’interdit de penser qu’une solution contraire à celle retenue en appel aurait pu prospérer. C’est ainsi qu’une seconde fois, l’on s’interroge sur la viabilité de cet arrêt d’appel et sur sa pérennité si les Hauts magistrats étaient, un jour, amenés à se prononcer sur l’affaire.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile B, 7 mars 2017, n° 15/09622



Citer ce document


Chloé Leduque, «Résolution d’une vente pour défaut de conformité : restitutions et appel en garantie », BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=343.

Auteur


À propos de l'auteur Chloé Leduque

Doctorante contractuelle, Université Jean Moulin Lyon 3


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