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L’action en extension de procédure est irrecevable après un jugement de plan de cession

Etienne Andre

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1Une procédure collective peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale (art. L. 621-2 al. 2 C. com.). Des limites temporelles encadrent cette action en extension de la procédure. Celle-ci ne peut notamment pas être engagée postérieurement à l’adoption d’un plan de cession. De jurisprudence constante, ce cantonnement dans le temps de l’action en extension pouvait être remis en question après l’adoption de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 changeant la physionomie de la cession d’entreprise. Tel n’a pas été l’avis de la Cour de cassation qui a reconduit récemment la jurisprudence antérieure à la réforme, en affirmant que « l'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur » (Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-19869). C’est dans ce contexte qu’intervient la décision de la cour d’appel de Lyon le 12 mai 2016.

2Constatant les difficultés de la société par actions simplifiée (SAS) avec laquelle elle avait conclu un contrat de bail destiné à recevoir une activité de restauration, une société civile immobilière (SCI) a consenti, par avenants au bail, une série de mesures visant à faciliter la restructuration de ladite société, notamment en concédant la gratuité des loyers sur des périodes déterminées, en prenant en charge des travaux, ou en rachetant de façon anticipée des immobilisations dans le cadre de la réorganisation d’une dette bancaire. En dépit de ces diverses opérations, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l’encontre de la SAS puis convertie en liquidation judiciaire avec un plan de cession totale arrêté le même jour.

3Estimant que les agissements de la SCI ont abouti à une confusion de patrimoines en raison de flux financiers anormaux, le liquidateur judiciaire l’a assignée et obtenu l’extension de la procédure à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 24 février 2016. La SCI a relevé appel de cette décision et a fait suspendre l’arrêt de l'exécution provisoire qui y était attachée.

4La cour d’appel de Lyon, déclarant l’action en extension irrecevable car postérieure à l’arrêté du plan de cession, infirme ce jugement par l’arrêt du 12 mai 2016. Elle souscrit ainsi à la position de la Cour de cassation du 5 avril 2016 qui reconduit pour la première fois, sous l’empire de la loi de sauvegarde, la jurisprudence bien établie selon laquelle l’action en extension de procédure ne peut être engagée après un plan de redressement par voie de cession ou de continuation (Cass. com., 12 nov. 1991, n° 90-14255 ; Cass. com., 22 oct. 1996, n° 95-13024 ; Cass. com., 4 janv. 2000, n° 97-11712 ; Cass. com., 27 nov. 2001, n° 98-23043 ; Cass. com., 5 févr. 2002, n° 98-17846 ; Cass. com., 19 nov. 2003, n° 01-00542 ; Cass. com., 18 janv. 2005, n° 03-18264).

5Si la décision du tribunal de commerce de Lyon peut surprendre de prime abord, tant la position de la Cour de cassation est constante sur cette question, elle peut toutefois s’expliquer. Le jugement de première instance est antérieur à la décision du 5 avril 2016 de la Cour de cassation qui ne s’était pas prononcée depuis la loi du 26 juillet 2005. La cour d’appel de Besançon avait même adopté une position inverse après la réforme, en estimant qu’une action en extension pouvait être reçue après l’adoption d’un plan de cession car il ne constituait plus l’aboutissement de la procédure (CA Besançon, 12 mars 2014, n° 13/02031).

6Consciente de ce précédent, la cour d’appel de Lyon, prenant le soin de préciser que « sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005, comme de la loi de 1985 d’ailleurs, l’arrêté d’un plan de cession n’emporte pas clôture de la procédure », a entendu refermer la brèche ouverte par l’arrêt de la cour d’appel de Besançon. L’argument selon lequel les nouveaux textes issus de la loi de sauvegarde auraient fait du plan de cession un simple évènement de la procédure et non l’issue de cette dernière, est justement écarté car même sous l’empire de la loi de 1985, l’adoption d’un plan de redressement par voie de cession n’entraînait pas immédiatement la fin de la procédure.

7L’arrêt de la cour d’appel de Lyon s’inscrit ainsi dans le mouvement de délimitation du champ d’application de l’action en extension de la procédure et invite conséquemment les mandataires de justice à la vigilance quant à la détection rapide des éléments pouvant caractériser la confusion de patrimoine. Le plan de cession ne saurait devenir une échappatoire à toute action en extension de la procédure collective.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e ch. A, 12 mai 2016, n° 16/01394



Citer ce document


Etienne Andre, «L’action en extension de procédure est irrecevable après un jugement de plan de cession», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 19/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=299.

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À propos de l'auteur Etienne Andre

Collaborateur mandataire judiciaire MJ-SYNERGIE LYON, Doctorant en Droit, Université Jean Moulin Lyon 3


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