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L’admission automatique des créances en cas de résolution du plan et l’impossibilité de contester la créance

Cécile Flandrois

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1La procédure de vérification des créances est souvent considérée comme un outil permettant au débiteur de réduire utilement son passif à la suite d’erreur du créancier déclarant, d’oubli de réponse de ce dernier au courrier de contestation émis par le mandataire judiciaire ou encore en cas de non comparution de ce dernier à l’audience du juge-commissaire. Ce mécanisme de contestation de créance est toutefois paralysé en cas de résolution de plan de sauvegarde ou de continuation concernant les créances soumises à ce dernier.

2Dans cette affaire un établissement financier a octroyé un prêt sur stock à une société. Cette dernière va faire l’objet d’une procédure de sauvegarde et l’établissement financier déclare sa créance laquelle sera admise par le juge-commissaire à titre privilégié, alors que le créancier ne pouvait prétendre à un privilège. Un plan de sauvegarde est adopté lequel sera résolu quelques années après, résolution entraînant la liquidation judiciaire du débiteur. Or, dans le cadre de cette nouvelle procédure, l’établissement financier adresse une nouvelle déclaration de créance à titre privilégié d’un montant supérieur pour y inclure une clause pénale qui ne figurait pas dans sa première déclaration de créance.

3Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur sollicite de l’établissement financier qu’il produise une déclaration actualisée tenant compte de paiements ou de restitutions effectuées durant le plan et indique qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois à son courrier ladite créance serait rejetée. Le juge-commissaire, saisi de la « contestation », rejette la créance déclarée. La cour est saisie du litige et rappelle avoir tout d’abord tranché dans un précédent arrêt la question de la recevabilité de l’appel, l’ordonnance du juge-commissaire ayant été rendue sans débat contradictoire avec le créancier ce alors même que le mandataire indiquait avoir contesté ladite créance.

4La cour infirme l’ordonnance déférée au motif tout d’abord que la créance de l’établissement financier avait été admise et soumise au plan et qu’il n’était pas possible d’induire de la nouvelle déclaration de créance effectuée une renonciation à l’admission prononcée ou une volonté de se soumettre à une nouvelle procédure de vérification des créances. Le liquidateur judiciaire entendait contester le caractère privilégié de la créance retenu à tort par le juge-commissaire de la première procédure et tirer parti de l’absence de réponse du créancier au courrier de contestation dans les délais pour voir rejeter intégralement la créance, ce alors même qu’il est des plus douteux que la demande d’actualisation effectuée puisse être assimilée à une contestation de créance.

5La cour rappelle dans son arrêt que le créancier dont la créance a été admise dans le cadre de la première procédure collective n’est pas tenu de redéclarer sa créance postérieurement à la résolution du plan, afin manifestement d’éviter tout danger, le créancier a toutefois, en cause d’appel, revu sa position puisque donnant son accord pour que sa créance soit traitée comme une créance chirographaire et a procédé à l’actualisation de sa créance en abandonnant la clause pénale et en en réduisant le quantum de la créance admise pour tenir compte des règlements effectués dans le cadre du plan.

6La cour n’a en conséquence pas eu à se prononcer sur la faculté du créancier de déclarer sa créance dans la seconde procédure collective pour un montant supérieur à la déclaration initiale, et en conséquence de délimiter les contours de la contestation de créance pouvant intervenir, et prend acte de l’actualisation effectuée et du fait que le créancier accepte que sa créance soit traitée comme une créance antérieure.

7Depuis la loi de sauvegarde, l’article L 626-27 III du Code de commerce rappelle que le créancier dont la créance a été admise et soumise à un plan de sauvegarde n’a pas à redéclarer sa créance en cas de résolution du plan, les créances inscrites au plan sont admises de plein droit dans le cadre de la seconde procédure déduction faite des règlements intervenus. Cette admission de plein droit semble en conséquence interdire toute contestation de créance de la part du liquidateur judiciaire si le créancier vient à déclarer de nouveau la créance ayant déjà fait l’objet d’une admission ou bien plus la portion de la créance déjà admise en cas de déclaration d’un montant supérieur. C’est bien cette admission de plein droit qui empêche une nouvelle procédure de vérification des créances et non une autorité de la chose jugée qui serait attachée à la première ordonnance d’admission, le liquidateur judiciaire n’étant alors pas désigné et ayant une fonction de simple mandataire judicaire et en conséquence un autre mandat et empêchant toute application de l’autorité de la chose jugée faute d’identité des parties.

8Il n’en reste pas moins que le créancier admis et soumis au plan qui s’aperçoit à la suite du prononcé de la résolution du plan qu’il avait omis de déclarer une portion de sa créance ou son caractère privilégié peut rectifier le tir. Toutefois cette nouvelle déclaration ne peut lui nuire et seule en conséquence la portion non déclarée ou le privilège omis initialement devrait pouvoir être soumis à la vérification des créances puisque le reste de sa déclaration de créance aura déjà fait l’objet d’une admission entraînant une admission de plein droit et hors l’intervention du juge commissaire dans le cadre de la nouvelle procédure issue de la résolution du plan.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 26 mai 2016, n° 14/00941



Citer ce document


Cécile Flandrois, «L’admission automatique des créances en cas de résolution du plan et l’impossibilité de contester la créance», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 19/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=281.

Auteur


À propos de l'auteur Cécile Flandrois

Avocat, Docteur en Droit, Université Jean Moulin Lyon 3


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