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La validité des mentions prérédigées

Axelle Astegiano-La Rizza

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1Le présent arrêt est l’occasion de faire le point sur les conditions d’admission des mentions prérédigées comme la retranscription des réponses du souscripteur dans les conditions particulières à des questions posées oralement lors de la conclusion du contrat. En l’espèce, c’est encore une fois la déclaration du conducteur habituel en assurance automobile qui était au cœur du litige.

2L’assureur du véhicule automobile, impliqué dans un accident de la circulation, invoquait la nullité du contrat d’assurance en raison d’une fausse déclaration intentionnelle du conducteur habituel du véhicule. Comme souvent, il s’était avéré que c’était une autre personne que celle déclarée (ici la fille de l’assuré) qui en était le conducteur principal. Au soutien de sa prétention, il ne fournissait pas un formulaire de déclaration des risques mais se prévalait de mentions prérédigées dans les conditions particulières signées par le souscripteur.

3Pour mémoire, après une divergence d’interprétation entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle, la chambre mixte était intervenue (7 février 2014, n° 12-85107, LEDA 2014, no 3, comm. 38) en rappelant l’exigence, pour établir une fausse déclaration des risques, de réponses à des questions.

4Reste que cette exigence peut être entendue plus ou moins littéralement (v. notamment J. Kullmann in RGDA 2015, n° 3, p. 133).

5Ainsi, la chambre criminelle, fidèle à sa lignée jurisprudentielle, estime que seules des questions écrites et des réponses écrites prouvent une déclaration des risques (Cass. crim., 18 mars 2014, no 12-87195, RGDA 2014, p. 196, note J. Kullmann et L. Mayaux ; Cass. crim., 21 oct. 2014, n° 13-85178, Resp. civ. et assur. 2015, comm. 31, H. Groutel).

6Mais une compréhension plus souple de la solution de la chambre mixte peut aussi être faite en distinguant entre les mentions prérédigées détachées de tout questionnement, insérées par l'assureur, sorte de mentions standardisées et donc condamnables, de celles retranscrivant les réponses faites par le souscripteur, mentions individualisées et qui seraient acceptables (V. A. Astegiano-La Rizza, La déclaration initiale des risques par le souscripteur : D. 2012, chron. 1753 et nos obs. sous Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-28538 : LEDA 2015, n° 4, comm. 50).

7Cette seconde interprétation, qui est en accord, avec l’arrêt de la chambre mixte est en totale adéquation avec l’article L. 113-2 du Code des assurances qui n’envisage la déclaration des risques par écrit que comme une des modalités possibles (« notamment par le formulaire ») de preuve de la fausse déclaration des risques.

8Dès lors, pour la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 2 juin 2015, n° 14-17971, PB, RGDA 2015, n° 7, p. 340, note J. Kullmann ; LEDA n° 8, comm. 112, obs. A. Astegiano-La Rizza) des mentions pré-imprimées fortement personnalisées ne peuvent que traduire des réponses à des questions posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat et retranscrites.

9Dans cet arrêt, la cour avait estimé que les mentions reprenant la date de naissance de l’assurée, son activité professionnelle, le temps où elle avait été assurée comme conductrice principale avant la conclusion du présent contrat puis sa désignation comme conductrice principale et l’insertion de son coefficient de réduction/majoration, chacune des pages portant sa signature, étaient suffisamment personnalisées pour en déduire que des questions avaient bien été posées.

10Dans l’arrêt rapportée, les conditions particulières prévoyaient que « sont considérés comme conducteurs du véhicule assuré, Phillippe Van A. et son épouse Sylvie, dont il est indiqué qu'elle est conducteur habituel du véhicule assuré ; il est encore indiqué que 2 enfants du conducteur habituel sont titulaires du permis de conduire et ne sont pas assurés personnellement et qu'il y a 3 véhicules au foyer du conducteur habituel, y compris le véhicule assuré ».

11La mention est là-aussi personnalisée et il pouvait en être déduit que certaines questions avaient été posées. Mais pour les juges du fond, cette présomption est insuffisante : « en l'absence en l'espèce de tout questionnaire établi préalablement à la souscription du contrat d'assurance qui ne comporte que des conditions particulières préimprimées [signées] qui renvoient aux conditions générales […] [l’entreprise d’assurance] ne rapporte pas la preuve indiscutable que les questions correspondant notamment à l'utilisation habituelle ou occasionnelle du véhicule assuré par les différents membres du foyer, ont bien été posées à son assuré et de ce qu'il y a répondu volontairement faussement dans le but de la tromper ».

12À l’instar de la chambre criminelle, les juges du fond adoptent une position stricte, faisant du questionnaire, sous-entendu écrit, la preuve indiscutable de la réalité des questions. Les termes choisis traduisent bien les interrogations que peut susciter un questionnement oral. En effet, comme comment démontrer la clarté et la précision suffisante de certaines questions posées oralement. Ce point reste important car l’ignorer conduirait à adopter une sévérité plus grande à l'encontre de celui qui est interrogé à l'oral plutôt qu'au moyen d'un questionnaire écrit dont la teneur peut faire l'objet d'une vérification par le juge (v. en ce sens, V. Nicolas, obs. in LEDA 2011, no 2, comm. 18).

13Si cette crainte est justifiée, elle ne doit pas pour autant empêcher l’admission des mentions prérédigées personnalisées mais plutôt se comprendre comme imposant au juge une scrupuleuse appréciation de la question et ayant donné lieu à la mention. À ce titre, la deuxième chambre civile a précisé que les termes « conducteur habituel » étaient clairs et précis (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13500).

Arrêt commenté :
CA Lyon, 12 mai 2016, n° 14/06448



Citer ce document


Axelle Astegiano-La Rizza, «La validité des mentions prérédigées», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 18/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=269.

Auteur


À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF - HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon.


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