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Inapplication de la majoration pour tierce personne à la pension de réversion

Antoine Philippon


1Si le lien unissant pension de vieillesse et pension de réversion peut sembler clair, il convient de se demander si des majorations applicables à la première peuvent également trouver application pour la seconde.

2Une veuve titulaire auprès de la CARSAT Rhône-Alpes d’une pension de réversion du chef de son conjoint décédé sollicite le bénéfice de la majoration pour tierce personne. La caisse lui indique qu’elle n’était pas fondée à prétendre au bénéfice de celle-ci. La requérante, après avoir réitérée sa demande, a finalement décidé de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours tendant à faire droit à sa prétention. Celui-ci l’ayant débouté de sa demande, elle interjette appel. À ce titre, l’assurée souligne que la pension de réversion, droit dérivé du chef de son conjoint décédé, lui permet de prétendre au bénéfice de la majoration pour tierce personne en application de la convention de coordination conclue entre la France et l’Algérie.

3Cette dernière précise, en effet, que les dispositions applicables à la pension de vieillesse s’appliquent par analogie aux pensions de survivants. Toutefois, un tel texte n’a pas pour ambition de créer de nouveaux droits mais uniquement d’anticiper d’éventuelles lacunes résultant des interactions entre législations nationales en garantissant notamment l’exportabilité des droits acquis auprès d’un des deux États parties lorsque la personne réside sur le territoire de l’autre État. Cet accord de coordination ne conduit donc pas à étendre le bénéfice des dispositions nationales relatives à la pension de vieillesse à l’avantage de réversion.

4Ainsi, après avoir rappelé les conditions d’octroi de la majoration pour tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du Code de la sécurité sociale, les juges optent pour une stricte application de l’article. Dès lors que la requérante ne justifie pas d’une pension d’invalidité servie à titre personnel, d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, sa demande ne peut être fondée. La pension de réversion n’est, en effet, pas visée par le texte. Seul le titulaire de la pension de vieillesse ou d’invalidité est susceptible de bénéficier de cette majoration.

5Tout comme en première instance, les juges ont donc ici décidé de suivre le raisonnement tenu par la CARSAT pour fonder leur refus d'octroi d'une telle majoration. Cette dernière est réservée aux seuls titulaires d’un avantage personnel et ne peut, dès lors, s’appliquer à une pension de réversion.

6Une telle solution s’explique donc au regard de la distinction à établir entre l’avantage personnel de retraite que constitue la pension de vieillesse et l’avantage de réversion qui en est un droit dérivé. En effet, la pension de réversion trouve son origine dans la pension de vieillesse qui, au décès de son titulaire, peut être en partie, réversible, pour le conjoint survivant. (CSS, art. L. 353-1). Elle ne constitue donc pas un avantage personnel mais un droit dérivé de celui-ci, un avantage de réversion (En ce sens, CSS, art. L. 353-5).

7La solution retenue est d’autant plus justifiée que les deux avantages peuvent se voir appliquer des majorations bien distinctes. La pension de réversion, bien qu’elle constitue un droit dérivé de la pension de vieillesse, est assortie de majorations spécifiques et expressément prévues par le Code de la sécurité sociale. Une hausse de pension pour âge (CSS, art. L. 353-6), pour enfant (CSS, art. L. 353-1) ou pour enfant à charge (CSS, art. L. 353-5) peuvent, en effet, être accordées. On trouve donc ici une différence majeure avec la réversion dans le régime complémentaire AGIRC-ARRCO ne prévoyant pas de majorations spécifiques. Celles applicables à la pension AGIRC-ARRCO sont, en effet, intégralement réversibles pour le conjoint survivant (Accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, 17 novembre 2017, art. 109).

Arrêt commenté :
CA Lyon, 15 janvier 2019, n° 16/09468



Citer ce document


Antoine Philippon, «Inapplication de la majoration pour tierce personne à la pension de réversion», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2119.

Auteur


À propos de l'auteur Antoine Philippon

Doctorant, Équipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3


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