BACALy

Accident du travail : l’appréciation et la motivation des réserves

Marin Jacquard


1La prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels peut s’avérer lourde de conséquences pour l’employeur. Ainsi lui est offerte la possibilité d’émettre des réserves motivées lors d’une déclaration d’accident du travail. Cette option a pour but d’attirer l’attention de la caisse sur le caractère non professionnel de l’accident qu’il conviendrait de retenir.

2Toutefois, le caractère motivé des réserves n’étant pas défini par les textes, l’appréciation de la notion peut soulever certaines difficultés. C’est en ce sens que l’affaire fut présentée devant la cour d’appel de Lyon le 13 novembre 2018. Pour mémoire, un employeur, après avoir assorti de réserves une déclaration d’accident du travail, a vu ledit accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sans même que le dossier ait été instruit. Inévitablement, il a saisi d’un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a confirmé la position de la caisse. La solution n’étant pas satisfaisante, un appel a été interjeté. Force est de constater que la notion de réserves pose encore quelques difficultés. Aussi est-il opportun de revenir sur son évolution (I) pour ensuite s’intéresser plus sérieusement à la solution retenue par la cour d’appel dans cette affaire (II).

I/ Evolution de la notion de réserves

3Pour rappel, tout accident porté à la connaissance de l’employeur doit être déclaré dans un délai de quarante-huit heures (CSS, art. R.441-2). Il est alors possible d’émettre des réserves « motivées » (CSS, art. R.441-11 – Pour les risques déclarés à compter du 1er décembre 2019 : CSS, art. R.441-6, dans sa version issue du Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019) de manière à convaincre la caisse d’adresser à l’employeur comme au salarié, un questionnaire ou encore de diligenter une enquête avant de se prononcer sur la reconnaissance de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. À défaut, la décision serait inopposable à l’employeur.

4Vigilance toutefois, le délai est court : il a ainsi été jugé que les réserves reçues par la caisse le jour où cette dernière prend sa décision ne sont pas recevables (Cass. civ. 2e, 18 sept. 2014, n° 13-23.205). La Cour de cassation a considéré de la même façon que leur réception par la caisse près que celle-ci ait pris sa décision, ne le sont pas davantage (Cass. civ. 2e, 18 sept. 2014, n° 13-21.617).

5En outre, il serait hasardeux de penser que la seule évocation de réserves donnerait lieu automatiquement à l’envoi d’un questionnaire ou à une enquête. Les réserves doivent être « motivées ». Aux fins de précisions, les sages du quai de l’horloge et le législateur sont, tour à tour, intervenus. Tout d’abord, la Haute juridiction, qui a été à l’origine de la notion de « réserves motivées » (Cass. soc., 12 juill. 2001, n° 99-21.762 – Cass. civ. 2e, 10 juill. 2008, n° 07-18.110), l’article R. 441-11 du code de sécurité sociale n’y faisant initialement pas fait référence. Puis, le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 est venu consacrer cette notion en réécrivant l’article R. 441-11 du code de sécurité sociale.

6Toutefois, si les réserves doivent être « motivées », l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n’apporte aucune précision, laissant place à de nombreuses interprétations et donc au contentieux.

II/ Confirmation d’une solide position jurisprudentielle

7L’affaire portée devant la cour d’appel a soulevé à nouveau la question de ce qui doit être entendu par « réserves motivées ».

8En effet, dans un arrêt du 15 janvier 2019, la juridiction de second degré est venue rappeler la définition du caractère « motivé » des réserves. En l’espèce, un salarié informe un collègue présent sur le lieu de son travail puis son employeur, qu’il a ressenti une forte douleur au niveau du dos. Dans sa déclaration, l’employeur émet des réserves rédigées en ces termes : « Sans préjudice de l'exercice ultérieur de nos droits, nous formulons, dès à présent, les plus expresses réserves quant à une éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, pour les raisons suivantes : Monsieur B. a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau du bas du dos en déchargeant des palettes. Toutefois personne n'a été témoin de l'accident dont il se déclare victime. Vers 8h15 il s'est rendu au poste de son collègue Monsieur S. pour lui déclarer qu'il se serait fait mal au dos et lui demander si ce dernier l'avait vu. Monsieur S. a déclaré n'avoir rien vu ni entendu. »

9Dans cette affaire, la CPAM a pris d’emblée en charge l’accident au titre de la législation professionnelle sans même envoyer au préalable de questionnaire ni même diligenter d’enquête. Après une saisine de la CRA, qui n’a pas répondu favorablement à la requête de l’employeur, ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en sollicitant l’inopposabilité de la décision. Le tribunal n’ayant pas retenu les arguments du demandeur, ce dernier a alors interjeté appel de la décision. Le 15 janvier 2019, la cour d’appel a confirmé la décision de la juridiction du premier degré au motif que les réserves n’étaient pas motivées, rappelant à ce sujet que celles-ci « s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ».

10À la lecture de cette décision, nulle surprise, la cour d’appel s’est finalement ralliée à une jurisprudence constante sur ce sujet (Cass. civ. 2e, 10 oct. 2013, n° 12-25.782 ; Cass. civ. 2e, 23 janv. 2014, n°12-35.003 ; Cass. civ. 2e, 8 octobre 2015, n° 14-23.477).

11Pour mémoire, le législateur est d’ores et déjà intervenu pour aménager le délai de communication des réserves pour décembre 2019 (pour les risques déclarés à compter du 1er décembre 2019 : CSS, art. R. 441-6, dans sa version issue du Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019). Toutefois, et au vu du nombre de décisions portant sur leur caractère « motivé », il devrait sans nul doute se saisir de la question et en définir la nature et les contours. Ainsi, les parties pourraient en faire une meilleure application.

12Pour l’heure, « l'appréciation du caractère motivé des réserves appartient à la caisse primaire d'assurance maladie et aux juges du fond » (Cass. civ. 2e, 23 janv. 2014, n° 12-35.003 : JCP S 2014,1292, note M. Michalletz). Il convient alors d’attirer l’attention des employeurs sur ce sujet et de les inviter à veiller à respecter les critères jurisprudentiels. Les réserves motivées doivent porter sur des circonstances de temps et de lieu ou sur une cause totalement étrangère au travail, à défaut de quoi, elles seront vaines.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 15 janvier 2019, N° RG 17/06929



Citer ce document


Marin Jacquard, «Accident du travail : l’appréciation et la motivation des réserves», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2114.

Auteur


À propos de l'auteur Marin Jacquard

Étudiant, Université Jean Moulin Lyon 3, Master II Droit de la Protection sociale


BACALy