BACALy

Le défaut de qualité à agir du liquidateur amiable pour former appel suite à la radiation de la société

Marceau Piras


1Le 7 mai 2013, le concédant d’un contrat de licence d’exploitation d’un site internet, a assigné sa cocontractante en paiement de loyers impayés. La preneuse de cette licence, l’EURL X, avait fait l’objet d’une dissolution amiable et avait été radiée du Registre du commerce et des sociétés (RCS) en raison de la clôture de ses opérations de liquidation constatée le 11 février 2013. La demanderesse fit donc citer la liquidatrice amiable. Par suite, les deux défenderesses ont interjeté appel de la décision les condamnant. La cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 20 octobre 2016, relevé d’office la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de la liquidatrice amiable pour former cet appel.

2La question, en l’espèce, était de savoir si l’appel formé par la liquidatrice amiable était recevable, au regard de la clôture préalable de la liquidation amiable de la société.

3Par cet arrêt, la cour d’appel de Lyon conclut à l’irrecevabilité de l’appel en raison de la clôture des opérations de liquidation, qui a mis fin aux fonctions de la liquidatrice amiable. En effet, si la dissolution de la société entraine sa liquidation immédiate (art. 1844-8 C. civ.), et la nomination d’un liquidateur en lieu et place du gérant, la clôture des opérations de liquidation, quant à elle, met fin aux fonctions du liquidateur, et entraîne la radiation de la société du RCS. Bien que cette radiation implique la perte de la personnalité morale, il est de jurisprudence constante que « la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidées » (Cass., com., 30 mai 1978, n° 76-14.690, P+B).

4On aperçoit, ici, le caractère « réel » de la société, contrairement à la période de création société, où, en raison de l’immatriculation, le caractère fictif transparaît de manière plus prégnante. En effet, sans personnalité juridique, la société ne devrait plus pouvoir être condamnée puisqu’elle ne dispose plus de patrimoine. Ici, il y a une forme de persistance de la personnalité morale sans immatriculation. Cependant, comment peut s’exprimer une société dont l’ancien gérant ne dispose plus de pouvoirs depuis la nomination du liquidateur qui lui-même est incompétent depuis la clôture des opérations de liquidation ? Dans cette situation, la jurisprudence exige la nomination d’un mandataire ad hoc, afin de représenter la société (Cass. civ., 3e, 24 janvier 2008, n° 07-10.748, P+B ; Cass., com., 5 mai 2009, n° 08-12.601 F-P+B). C’est d’ailleurs ce qu’avait conclu la cour d’appel dans son premier arrêt, renvoyant les parties à conclure à ce sujet, sans succès. La cour d’appel de Lyon a donc logiquement déclaré irrecevable l’appel interjeté par la liquidatrice.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile A, 20 Septembre 2018 - n° 14/06639



Citer ce document


Marceau Piras, «Le défaut de qualité à agir du liquidateur amiable pour former appel suite à la radiation de la société», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2074.

Auteur


À propos de l'auteur Marceau Piras

Étudiant, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 DAF/DJCE


BACALy